CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par A. et B. X.________-Y.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
19 décembre 2001 accordant une bourse de 5'950 francs à leur fils C.
X.________.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. C. X.________, né le 2 janvier 1985, a entrepris en août 2000 des études au Gymnase d'Yverdon en vue d'obtenir une maturité bilingue. Pour l'année scolaire 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a octroyé une bourse d'études de 4'800 francs.
B. Dans le cadre du
programme bilingue, C. X.________ a effectué sa deuxième année d'études au
Gymnase de Frauenfeld. Par décision du
19 décembre 2001, l'office lui a accordé une bourse de 5'950 francs pour la
période du 28 novembre 2001 au 5 juillet 2002, allant de la date du dépôt de la
demande de bourse à la fin de l'année scolaire (sept mois).
C. Contre cette décision, ses parents, A. et B. X.________-Y.________, ont formé un recours le 29 décembre 2001. A l'appui de leur pourvoi, ils font valoir en substance qu'ils avaient confié à une fiduciaire l'établissement de leur déclaration d'impôt 2001/2002 et qu'ils ont attendu d'être en possession de cette déclaration dûment remplie, soit le 26 novembre 2001, pour déposer la demande de bourse. Ils concluent ainsi : "Cette bourse nous étant d'un grand soutien financier, nous souhaiterions, vu les circonstances, qu'elle nous soit exceptionnellement allouée avant le 28.11.2001.".
Dans sa réponse du 21 janvier 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il précise que selon les directives du Conseil d'Etat, la bourse maximum pour un requérant mineur ne peut dépasser 850 francs par mois d'études et que, la demande ayant été déposée tardivement, il a alloué une bourse de 850 francs pendant sept mois, soit un montant total de 5'950 francs.
Les recourants ont renoncé à déposer un mémoire complémentaire. En revanche, ils ont produit une copie de leur déclaration d'impôt 2001/2002BIS, mais non la décision de taxation 2001/2002 requise par le juge intructeur. Ils ont versé l'avance de frais requise dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que C. X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage (art. 23, 1ère et 2ème phrases, LAE). Les demandes en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4 RAE).
En l'espèce, la demande ayant été déposée tardivement, une bourse ne peut être allouée au fils des recourants qu'au prorata des mois d'études restants de l'année scolaire 2001/2002 à compter du 28 novembre 2001, soit durant sept mois. Les raisons invoquées par les recourants ne peuvent faire obstacle à l'application de ce principe. En effet, la demande de bourse pouvait sans autre être déposée en temps utile sans qu'il soit nécessaire de lui adjoindre la déclaration d'impôt. Au surplus, par leurs signatures apposées sur le formulaire de demande, les recourants et leur fils ont autorisé l'autorité fiscale vaudoise à communiquer le détail des éléments de leur déclaration d'impôt à l'office, sans qu'il ait été indispensable de joindre la déclaration d'impôt à leur demande de bourse. L'octroi de cette autorisation ne pouvait leur échapper, puisqu'elle figure en caractères rouges sur le formulaire de demande de bourse.
Il convient par conséquent de procéder au calcul du montant annuel de la bourse à laquelle a droit C. X.________, puis de convertir ce montant annuel afin de déterminer le montant auquel il a droit pour sept mois d'études.
4. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5. a) En l'occurrence, les frais d'études du fils des recourants établis par l'office s'élèvent à 10'850 francs (frais de logement : 4'500 fr.; pension complète : 4'500 fr.; frais de transport : 1'850 fr.). Les recourants n'ont pas contesté les montants retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 27'734 francs selon la déclaration d'impôt 2001/2002 des recourants, arrondi à 27'700 francs, soit 2'308 francs par mois.
b) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'900 francs (3'100 + [4 x 700] = 5'900). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 3'592 francs (2'308 – 5'900 = - 3'592). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien de C. X.________, la somme de 1'026 francs par mois ([3'592 : 7] x 2 = 1'026). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de C. X.________ qui doit être pris en charge par l'Etat.
c) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 2001/0082 du 26 avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à laquelle a droit le fils des recourants doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière, dont il convient cependant en l'espèce de déduire le montant alloué à titre de frais de pension complète pour les dix mois d'études passés au Gymnase de Frauenfeld, soit 4'500 francs. Elle s'élève en l'occurrence à 7'812 francs par an ([1'026 fr. x 12] – 4'500 fr. = 7'812), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse annuelle, soit 18'662 francs (10'850 + 7'812 = 18'662).
d) En raison du dépôt tardif de la demande de bourse, C. X.________ n'a droit à une bourse que pour sept mois d'études, soit un montant de 10'886 francs ([18'662 : 12] x 7 = 10'886).
6. Dans sa réponse du 21 janvier 2002, l'office expose qu'il a limité le montant de la bourse à 850 francs par mois en se conformant aux directives du Conseil d'Etat, c'est-à-dire au barème qui prévoit que les requérants mineurs, financièrement dépendants, ne peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 850 francs par mois d'études.
Le tribunal de céans a pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082, consid. 5 et les références citées). C'est à tort que l'office a alloué au fils des recourants une bourse réduite, en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant à la loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 décembre 2001 est réformée en ce sens qu'un montant total de 10'886 francs est allouée à C. X.________ pour la période du 28 novembre 2001 au 5 juillet 2002.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.