CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 mars 2004

sur le recours interjeté par A.________, représentée par B.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 janvier 2002 (restitution d'une bourse d'études).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 3 août 1980, a entrepris en août 2001 un apprentissage au Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) en vue d'obtenir un CFC de décoratrice.

                        Le 24 juillet 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 5'970 francs pour la période du 27 août 2001 au
5 juillet 2002.

                        La mère de A.________, B.________, a informé l'office le 7 janvier 2002 par téléphone que sa fille avait interrompu sa formation le 21 décembre 2001. Le CEPV a, pour sa part, avisé l'office le 14 janvier 2002 que le contrat d'apprentissage conclu avec A.________ avait été rompu le 31 décembre 2001 pour raisons de santé.

B.                    Le 16 janvier 2002, l'office a adressé à A.________ une décision par laquelle il réclamait la restitution de l'allocation versée en ces termes :

"Concerne : bourse d'études Fr. 5'970.-- - année scolaire 2001/2002 - CEPV - Décoratrice

Mademoiselle,

Suite au téléphone du 7 janvier 2002 de votre mère, nous avons pris note que vous avez interrompu votre formation en date du 21 décembre 2001. Nous avons donc supprimé le versement du 2ème semestre.

Nous vous rappelons l'article 28 de la LAE qui stipule que "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse (échec définitif, maladie grave ou accident) renonce à toutes études ou formation professionnelle".

Nous vous avons versé Fr. 2'990.-- pour le semestre d'hiver 2001/2002 (5 mois). Or nous ne pouvons vous laisser au bénéfice d'une bourse pour cours non suivis (1 mois). C'est donc la somme de Fr. 600.-- qui devient immédiatement remboursable. Nous vous remettons à cet effet un bulletin de versement. Si vous n'êtes plus en possession de cette somme, veuillez nous faire des propositions de remboursement par retour du courrier (Fr. 100.--/mois minimum prévu par le Conseil d'Etat).

Vous voudrez bien nous préciser par écrit, jusqu'au 28 février 2002, quelles sont vos intentions quant à votre avenir. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve.

Dans la négative, le solde de la bourse reçue, soit Fr. 2'390.-- devient également remboursable et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement (Fr. 100.--/mois, minimum prévu par le Conseil d'Etat). Nous vous informons que votre dette devra être éteinte dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des études. En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions (éventuellement nous fournir un certificat médical).

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 20 jours, auprès du Tribunal administratif.

…".

C.                    Par lettre du 20 janvier 2002, contresignée par sa fille et postée le 22, B.________ a recouru contre cette décision, joignant une lettre du CEPV du 18 décembre 2001 adressée à A.________ dont on extrait le passage suivant :

"Mademoiselle,

Votre absence prolongée pour raisons de santé rendant impossible la poursuite de votre formation, nous nous voyons obligés de rompre le contrat qui vous lie à l'Ecole d'arts appliqués au 31 décembre 2001.

…".

                        Le recours conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise.

                        Dans sa réponse du 14 février 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Invitée le 14 janvier 2004 par le juge instructeur à faire savoir si sa fille avait repris son apprentissage de décoratrice au CEPV, Mme B.________ a produit une copie du diplôme de styliste-modéliste-couturière délivré le 28 juin 2003 à sa fille par l'Ecole Modes et Styles de Lausanne, ainsi qu'une attestation de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle du canton de Fribourg du 25 septembre 2003 certifiant que A.________ suivait, du 29 août 2003 au 1er juillet 2004 et à plein temps, un cours de perfectionnement de costumière de théâtre.

                        Le 11 février 2004, l'office a confirmé qu'il concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        La recourante a encore déposé des observations le 22 février 2004. Elle a effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle régulières". Cette disposition est précisée par l'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) qui stipule que "le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation". Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

                        Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

                        b) En l'espèce, il ressort clairement des lettres du CEPV des 18 décembre 2001 et 14 janvier 2002 que ce dernier a rompu le contrat d'apprentissage conclu avec la recourante pour raisons de santé. Il s'agit-là d'une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE qui a amené la recourante à interrompre sa formation professionnelle au CEPV. Par la suite, la recourante a accompli avec succès une formation professionnelle de styliste-modéliste-couturière, pour laquelle elle s'est vue décerner un diplôme en juin 2003. De plus, elle suit actuellement un cours de perfectionnement de costumière de théâtre à l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle du canton de Fribourg. La recourante remplit ainsi les conditions légales qui permettent de renoncer à lui réclamer la restitution du montant de 2'390 francs représentant l'équivalent de la bourse reçue pour les quatre mois de cours suivis au CEPV. Sur ce point, le recours doit être admis.

3.                     Reste à statuer sur la restitution d'un montant de 600 francs correspondant à la bourse reçue pour un mois de cours non suivis au CEPV.

                        En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est d'admettre que la recourante n'avait plus droit à une bourse d'apprentissage à partir de la date à laquelle son contrat a été rompu et à laquelle elle a cessé de suivre les cours. La bourse d'un montant de 600 francs pour le mois de cours non suivi doit, dès lors, être restituée à l'Etat (art. 30 LAE).

4.                     Dans ses écritures, la recourante invoque la situation financière précaire de sa mère qui subvient seule à son entretien, est invalide à 100% et reçoit, de ce fait, une rente AI. Implicitement, elle demande que sa dette soit remise.

                        Le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues.

                        La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités financières du débiteur (v. art. 22 al. 1 LAE). Si donc la recourante, comme elle l'affirme, est actuellement dépourvue de toute ressource lui permettant de satisfaire à son obligation, il appartiendra à l'office d'examiner s'il ne convient pas de surseoir à la demande de remboursement jusqu'à ce que la recourante termine sa formation et obtienne un revenu, plutôt que d'entamer une procédure d'exécution forcée qui pourrait déboucher sur un acte de défaut de biens.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 janvier 2002 est confirmée en ce sens que A.________ doit à l'Etat de Vaud la somme de 600 (six cents) francs; elle est annulée pour le surplus.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.