CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 juin 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse ou d'un prêt.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 2 avril 1968, marié et père de deux enfants, s'est vu accorder l'asile par l'Office fédéral des réfugiés le 1er décembre 1993. Il était alors domicilié dans le canton de St-Gall. Il est aujourd'hui titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) délivrée par la police des étrangers du canton de Vaud le 14 juin 2000.

B.                    En octobre 1995, X.________ a débuté des études auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en physique. Le canton de St-Gall lui a octroyé une bourse de 6'750 francs pour le semestre d'hiver 2000/2001. Par décision du 25 avril 2001, ce canton lui a également alloué une bourse de 6'750 francs pour le semestre d'été 2001, en attirant toutefois son attention sur le fait que les bourses et prêts d'études n'étaient accordés que pour la durée normale des études et que, dorénavant, plus aucune bourse ou prêt ne lui serait octroyé.

C.                    Le 14 août 2001, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) une demande de bourse d'études pour la période du 23 octobre 2001 au 19 juin 2002. Le 24 août 2001, l'office lui a refusé l'allocation d'une bourse en motivant sa décision comme suit :

"    -  Vos parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud (LAE, art. 11).

     -  Vous n'avez pas été domicilié dans le canton de Vaud au moins deux ans avant
le début des études et vous ne vous y êtes pas rendu financièrement indépendant (LAE, art. 12).

     -  Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de
Vaud 12 mois au moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat (LAE, art. 12/ch. 2).

     -  Le canton de Vaud ne peut pas prendre le relais du canton de St-Gall."

D.                    Le 5 juin 2002, X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour la période du 23 octobre 2001 au 15 octobre 2002. Sa lettre d'accompagnement précisait cependant :

"…

A quatre mois des examens finals du 4e année (en mois de septembre 02 selon règlement du département de physique à l'EPFL), j'ai besoin d'une aide financière sous forme d'une bourse d'étude ou éventuellement d'un prêt pour la période du juin à octobre 02.

En effet, je suis marié et père de deux enfants (…), ma femme ne travail pas, et le service social a mis en cause l'aide social (Fr 2203.00 pour le mois de mai 02, mais pour l'instant pas de versement pour le mois de juin 02).

…".

                        Le 7 juin 2002, l'office a refusé d'octroyer une bourse ou un prêt à X.________ en motivant sa décision comme suit :

"…

Nous ne pouvons malheureusement pas intervenir en votre faveur par un prêt d'études, ceux-ci sont en principe réservés aux études postgrades et aux doctorants.

De plus, selon la LAE (cf. notre refus du 24 août 2001), le canton de Vaud n'a pas la compétence d'intervention pour l'octroi d'une bourse, ni d'un prêt.

…".

E.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 1er juillet 2002 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel qu'avant de débuter ses études il était domicilié dans le canton de St-Gall où il avait travaillé durant plusieurs mois, qu'il était impossible de s'installer dans le canton de Vaud pour travailler durant dix-huit mois et ensuite débuter des études et qu'il a travaillé à plusieurs reprises durant ses études. Il conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

                        Dans sa réponse du 8 août 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE dans sa teneur du 12 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er juin 2002, "Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 ci-après :

a)  les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne;

b)  les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police."

                        En l'occurrence, si le recourant bénéficie du statut de réfugié depuis le 1er décembre 1993, ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Toutefois l'art. 12 ch. 6 LAE, dans sa teneur modifiée le 10 novembre 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1998, dispose: "Les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière de bourses dans le Canton, s'ils y sont assignés." Le nouveau libellé de ce chiffre 6 n'est pas d'une absolue clarté, non seulement par son manque de relation grammaticale avec le début de l'article ("Le domicile des parents n'est pas pris en considération: …"), comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif dans un arrêt du 1er septembre 2000 (BO 2000/0067), mais aussi par l'emploi des termes "s'ils y sont assignés". En effet, la personne qui a obtenu l'asile et dont, par conséquent, la qualité de réfugié est reconnue, n'est jamais "assignée" à un canton. Elle a droit à une autorisation de séjour dans le canton où elle séjourne légalement (art. 60 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), voire à une autorisation d'établissement si ce séjour a duré au moins cinq ans et qu'il n'existe pas de motifs d'expulsion (v. art. 60 LAsi). Les personnes qui sont attribuées (et non assignées) à un canton et peuvent, le cas échéant, se voir assigner un lieu de séjour, sont les requérants d'asile (v. art. 27 al. 3 et 28 al. 1 LAsi). Elles ne sont toutefois pas concernées par le chiffre 6 de l'art. 12 LAE, qui ne vise que les réfugiés reconnus. (Avant l'octroi de l'asile, les requérants sont soumis au même régime que les autres étrangers - v. art. 11 al. 1 LAE; arrêt BO 1997/0052 du 18 février 1998). Pris au pied de la lettre, le chiffre 6 de l'art. 12 LAE pose donc une condition qui ne sera jamais remplie, ce qui conduirait à en faire une disposition vide de sens.

                        Peut-on en conclure que le législateur s'est mal exprimé et qu'il entendait dispenser de la condition du domicile des parents dans le canton de Vaud uniquement les réfugiés qui, avant l'obtention de ce statut, avaient été attribués à ce canton? Et comment comprendre une telle condition à l'égard des apatrides? Les travaux préparatoires de la modification de la LAE du 10 novembre 1997, qui se bornent à indiquer qu'il s'agissait "d'éviter un éventuel tourisme des demandes de bourses" (v. BGC, novembre 1997, p. 4539) n'aident guère à répondre à cette question. Celle-ci peut toutefois rester ouverte dès lors que le recourant ne remplit pas les autres conditions posées par la LAE à l'allocation d'une bourse ou d'un prêt.

3.                     Selon l'art. 23 LAE, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé. L'art. 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) précise que la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1). Aux termes de l'alinéa 2, les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide jusqu'à une année supplémentaire sont la maladie ou l'accident (lit. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (lit. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (lit. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (lit. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (lit. e).

                        La durée des études à l'EPFL permettant d'obtenir un diplôme d'ingénieur en physique est de quatre ans et demi. Cette durée inclut un travail pratique de quatre mois. Ayant débuté ses études auprès de l'EPFL en octobre 1995, le recourant aurait dû les terminer en avril 2000. Même en faisant bénéficier le recourant d'une année supplémentaire en application de l'art. 14, al. 2 RAE, ses études auraient dû se terminer en avril 2001 au plus tard. La période pour laquelle le recourant requiert une bourse s'étend de juin à octobre 2002, soit largement au-delà de la durée normale des études entreprises. Il s'ensuit qu'aucune bourse ne peut lui être accordée.

4.                     Selon l'art. 6 ch. 5 al. 2 et 3 LAE, une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade et durant une période de trois ans pour l'élaboration d'une thèse universitaire.

                        Les études entreprises par le recourant ne relèvent d'aucune de ces trois catégories, de sorte qu'il ne peut pas non plus bénéficier d'un prêt pour terminer ses études.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 février 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.