CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 (remboursement d'un montant de 16'800 francs).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 23 juin 1976, est entrée en septembre 2001 à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'y obtenir un diplôme de maîtresse socioprofessionnelle. Dans sa demande de bourse, parvenue à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) le 13 juillet 2001, elle a indiqué avoir exercé régulièrement une activité lucrative les douze mois qui précédaient immédiatement le début de ses études et répondu comme suit aux questions concernant ses revenus et sa fortune :
"Revenus du (de la) requérant(e):
Gains bruts pendant la formation: prévus: Fr. ________ /mois
occasionnels: Fr. ________ /mois
réguliers: Fr. ________ /mois
Touchez-vous une contribution d'entretien ou pension alimentaire? :
X non oui, combien?: Fr. _______
Effectuez-vous votre formation en cours d'emploi?: non X oui, joindre certificat de salaire
Avez-vous de la fortune? X non oui, Fr. ____________"
X.________ a joint à
sa demande de bourse les copies d'un certificat de salaire pour l'année 2000,
de sa déclaration d'impôt 2001-2002 et de son bail à loyer, ainsi que son
curriculum vitae. A la demande de l'office, elle lui a adressé, le 31 juillet
2001, une copie de la déclaration d'impôt 2001-2002 de ses parents, une
attestation de son employeur concernant les gains bruts qu'elle avait réalisés
du 1er janvier 2001 au
31 juillet 2001, ainsi qu'un questionnaire de l'office dûment rempli concernant
les gains bruts qu'elle avait réalisés de janvier 2000 à août 2001.
Par décision du 8 août 2001, l'office a alloué à X.________ une bourse de 16'800 francs pour la période du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002. Cette décision comportait le post scriptum suivant :
"P.S. : vous avez droit à un salaire de Fr. 7'200.--/brut par an sans déduction sur la bourse."
Les 17 août et 6 septembre 2001, X.________ a fait parvenir à l'office des attestations de l'EESP confirmant son admission à la formation de maîtresse socioprofessionnelle.
B. Le 3 juin 2002, X.________ a fait parvenir à l'office une demande de bourse pour sa deuxième année d'études auprès de l'EESP et répondu comme suit aux questions concernant ses revenus et sa fortune :
"Revenus du (de la) requérant(e) pendant l'année scolaire ou académique:
Gains bruts prévus: réguliers: Fr. ________ /mois nombre de mois: ____
occasionnels: Fr. ________ /mois nombre de mois: ____
Touchez-vous une contribution d'entretien, pension alimentaire ou des rentes?:
X non oui, de Fr. ________ joindre justificatif
Effectuez-vous votre formation en cours d'emploi?: non X oui, joindre certificat de salaire
Avez-vous de la fortune? X non oui, Fr. __________"
X.________ a joint à sa demande de bourse un certificat de salaire attestant qu'elle réalisait en 2002 un salaire mensuel brut de 2'377 francs, 13ème salaire non compris.
Le 12 juin 2002, l'office s'est adressé à X.________ en ces termes :
"…
L'examen de votre demande de bourse 2002/2003 fait bien état d'une formation en emploi, mais sans salaire annoncé en réponse à la question posée des gains bruts prévus (dernière page de la demande).
Il est joint par contre un certificat de salaire pour la période actuelle de Fr. 2'377.-- brut par mois.
La demande de l'an dernier ne comportait ni salaire annoncé, ni certificat de salaire. Par contre nous indiquions dans le P. S. de notre avis d'octroi du 8.8.2001 un salaire maximum de Fr. 7'200.-- brut par an, sans déduction sur la bourse.
Nous vous prions de nous faire parvenir pour la période du 3.9.2001 au 2.9.2002 un certificat de salaire.
Si vous gains ont dépassé pour cette période Fr. 7'200.--, tout ou partie de la bourse 2001/2002 devra être remboursée.
Si votre salaire de l'an dernier en emploi ascendait déjà à plus de Fr. 2'000.--/mois, vous deviez bien penser qu'un bourse de Fr. 1'400.--/mois supplémentaire n'avait pas lieu d'être octroyée.
…"
Le 22 juin 2002, X.________ a adressé à l'office le certificat de salaire requis, en soulignant qu'elle avait fourni en 2001 un certificat de salaire pour la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001 et en affirmant sa bonne foi.
C. Par décision du 25 juin 2002, l'office a requis de X.________ le remboursement de la somme de 16'800 francs, motifs pris que le certificat de salaire allant du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001 concernait la période avant le début de la formation et avait ainsi permis à l'office de vérifier qu'elle était financièrement indépendante, mais que l'intéressée n'avait donné aucune indication dans sa demande de bourse concernant les gains prévus pendant la formation et que ses revenus dépassaient le revenu maximum fixé par le Conseil d'Etat.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 15 juillet 2002 (date du timbre postal), concluant à l'annulation de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 19 août 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a répliqué le 24 septembre 2002. L'office a renoncé à dupliquer.
La recourante a effectué l'avance de frais qui avait été requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), "Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables.".
En déposant sa demande de bourse le 13 juillet 2001, la recourante a bien indiqué par une croix qu'elle effectuait une formation en cours d'emploi, mais elle a non seulement omis de joindre un certificat de salaire concernant ses gains durant sa formation, comme cela était requis sur la formule à côté de sa croix, mais encore elle a laissé en blanc la rubrique dans laquelle elle se devait d'indiquer les gains bruts mensuels prévus pendant la formation. Elle réalisait alors déjà ces gains mensuels, ils lui étaient connus, et rien ne justifie qu'elle ne les ait ni indiqués sur la formule ni attestés par certificat de salaire. Ce n'est que sur interpellation de l'office qu'elle a produit un certificat de salaire. Ce dernier attestant, en un seul montant, le salaire brut réalisé par la recourante du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001, soit avant le début de sa formation, et la recourante ayant annoncé qu'elle effectuait une formation en cours d'emploi, mais non les gains bruts mensuels prévus, l'office était fondé à supposer que la recourante exercerait durant sa formation un emploi moins rémunéré, dont elle ne connaissait pas encore les gains bruts mensuels. Ce qui explique que l'office a, dans sa décision du 8 août 2001 lui allouant une bourse de 16'800 francs, précisé en post scriptum : "vous avez droit à un salaire de Fr. 7'200.--/brut par an sans déduction sur la bourse." Si l'office a mal interprété les informations fournies par la recourante à l'appui de sa demande de bourse, c'est parce qu'elles manquaient d'emblée en qui concernait les gains réalisés durant la formation et que les pièces produites par la suite sur requête de l'office étaient destinées, aux yeux de ce dernier, à résoudre la question de savoir si l'intéressée était financièrement indépendante de ses parents et qu'elles n'attestaient pas directement les gains qui seraient réalisés durant la formation. Ce n'est qu'en traitant la demande de bourse déposée par la recourante pour sa deuxième année de formation que l'office a eu connaissance des gains bruts réalisés, car si la recourante a à nouveau laissé en blanc la rubrique concernant les gains bruts prévus durant sa formation, elle a cependant, cette fois-ci, joint à sa demande de bourse un certificat de salaire attestant sans ambiguïté quel était son salaire brut mensuel.
De plus, en recevant la décision du 8 août 2001, la recourante n'a pu manquer de réaliser que l'emploi qu'elle occupait lui garantissait un salaire brut annuel dépassant largement les 7'200 francs autorisés, puisqu'elle gagnait plus de 30'000 francs bruts par an, 13ème salaire compris. Une telle différence ne pouvait lui échapper. Elle était dès lors tenue de s'adresser immédiatement à l'office pour lui signaler que son salaire dépassait, de loin, la limite qu'il avait fixée dans sa décision.
Il s'ensuit que c'est bien sur la base d'indications inexactes, car incomplètes sur des points essentiels, que la recourante a indûment obtenu une bourse de 16'800 francs.
Dans ce contexte, la recourante apparaît guère crédible lorsqu'elle affirme que, ne connaissant ni le barème de l'office ni sa pratique, elle ne s'est pas rendue compte que l'office s'était peut-être trompé. En omettant de réagir, sachant pertinemment quels étaient ses revenus, elle ne peut que difficilement exciper de sa bonne foi. Au demeurant, la bonne foi ne fait pas obstacle à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque celui qui les a reçues se trouve encore enrichi lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (v. Grisel, Traité de Droit administratif, p. 621).
3. Reste à établir le montant que la recourante est tenue de rembourser à l'Etat. Pour ce faire, il convient d'établir si et dans quelle mesure la recourante avait droit à une bourse malgré les gains bruts réalisés durant la période du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002. Le dossier de l'office ne contenant pas suffisamment d'indications sur les frais d'études – la recourante fait notamment valoir dans sa demande de bourse qu'elle mange cinq fois par semaine à midi hors de son domicile - il appartiendra à l'office de calculer les frais d'études et d'entretien de la recourante du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002 et de déterminer dans quelle mesure ils ont été entièrement ou partiellement couverts par les revenus de la recourante, avant de rendre une nouvelle décision statuant sur le montant de la bourse que la recourante est tenue de restituer à l'Etat. En procédant au calcul des frais d'études et d'entretien de la recourante, l'office veillera à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment arrêt TA BO 2001/0151 du 22 mars 2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.