CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 février 2004

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2002 lui réclamant le remboursement d'une somme de 2'400 francs.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, née le 30 septembre 1983, a entrepris en août 1999 des études au Gymnase de Morges. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 4'800 francs pour la période du
23 août 1999 au 7 juillet 2000. En décembre 1999, le père de A. X.________, B. X.________, a avisé l'office que sa fille interrompait ses études à Noël 1999.

B.                    Par décision du 4 avril 2001, l'office a ordonné à B. X.________ de restituer de la bourse versée pour le premier semestre des études suivies par sa fille, soit la somme de 2'400 francs. Le recours formé par B. X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable le 18 janvier 2002.

                        Par décision du 30 avril 2002, l'office a ordonné à A. X.________ de restituer la somme de 2'400 francs. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 10 juin 2002.

C.                    Par lettre du 4 juillet 2002 faisant référence à la précédente, l'office a de nouveau réclamé à A. X.________ le remboursement de 2'400 francs, à raison de 100 francs par mois. Il a qualifié cette lettre de décision et l'a munie de l'indication des voie et délai de recours.

D.                    A. X.________ a recouru le 23 juillet 2002.

                        Dans sa réponse du 23 août 2002, l'office conclut au rejet du recours.

                        La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2002. Elle a également versé l'avance de frais qui avait été requise.

 

Considérant en droit:

1.                     L'office a ordonné à B. X.________ de restituer 2'400 francs par décision du 4 avril 2001 et à A. X.________ de restituer le même montant par décision du
30 avril 2002. Les recours interjetés contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables, de sorte que celles-ci sont devenues définitives et exécutoires.

2.                     La lettre de l'office du 4 juillet 2002 se bornait à rappeler sa décision du 30 avril 2002 et à fixer à la recourante les modalités de paiement de sa dette d'un montant de 2'400 francs. Cette lettre ne constitue pas elle-même une nouvelle décision sujette à recours. En effet, les actes qui se fondent sur une décision antérieure, qu'ils ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale. (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Simple rappel ou sommation, c'est-à-dire acte par lequel l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, la lettre du 4 juillet 2002 n'est pas une décision au sens où la législation l'entend (art. 5 PA; art. 29 LJPA). Le recours est par conséquent irrecevable.

3.                     S'agissant des frais de procédure, le tribunal constate que la lettre de l'office du 4 juillet 2002 est désignée à tort comme une décision et mentionne les voie et délai de recours. L'administré qui se heurte à une décision d'irrecevabilité pour s'être fié à une indication inexacte des voies de droit est dispensé du paiement des frais de procédure, car une indication erronée ne peut entraîner aucun préjudice pour lui (art. 107 al. 3 OJ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 874).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 février 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.