CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2002 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 30 octobre 1968, de nationalité tunisienne, s'est vu accorder l'asile par l'Office fédéral des réfugiés le 25 février 1999. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Institut National d'Enseignement Supérieur en Sciences médicales de Constantine (Algérie) depuis avril 1997.
Par décisions des 20 septembre et 5 novembre 1999, et en application de l'ordonnance fédérale sur l'admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales du 21 février 1979 (RS 811.112.16), le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a fixé les conditions permettant à X.________ d'obtenir le diplôme fédéral de médecin. Ces conditions consistent notamment à subir devant la Commission suisse de maturité un "examen d'admission pour candidats ayant le statut de réfugiés" portant sur l'histoire et la géographie suisses, à accomplir une année d'études à la faculté compétente pour sa profession d'une université suisse, à subir l'examen final fédéral complet pour médecins (en trois parties) et à accomplir et prouver l'activité d'au moins trois années en Suisse.
B. Le 19 mai 2000, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé d'allouer une bourse d'études à X.________ pour la période du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2001, motifs pris que, selon le règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, elle était âgée de plus de trente ans et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE).
C. Par demande parvenue à l'office le 20 août 2002, X.________ a sollicité une bourse d'études pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
Le 21 août 2002, l'office lui a rejeté cette demande en motivant sa décision comme suit :
"Vous êtes déjà en possession d'un diplôme de médecin et selon la LAE (art. 6 ch. 5) l'office ne peut pas intervenir pour l'obtention d'un même titre."
D. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le
10 septembre 2002. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui
soit allouée.
Dans sa réponse du 10 octobre 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. En revanche, elle a versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Tel est le cas des étrangers majeurs ayant le statut de réfugiés et dont les parents résident à l'étranger (art. 12 ch. 6 LAE).
3. La LAE tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
En l'espèce l'office déduit de cette disposition que, la recourante étant titulaire d'un diplôme algérien de médecin, l'obtention d'une diplôme fédéral de médecin ne lui permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement, les deux titres étant identiques. La recourante, par sa part, allègue que son diplôme algérien ne lui a pas permis de trouver du travail en Suisse malgré de nombreuses offres spontanées et qu'il ne peut par conséquent être considéré comme équivalent au diplôme fédéral.
Le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la qualification en Suisse de diplômes étrangers. Il a admis que, dans l'application de la LAE, la dénomination étrangère d'un titre ou diplôme n'est pas décisive. C'est la reconnaissance effective accordée en Suisse au titre ou diplôme étranger qui est déterminante (v. arrêt TA du 11 novembre 1999 dans la cause BO 1998/0193, consid. 2). Il est incontestable que le diplôme algérien de médecin ne permet pas à sa titulaire d'exercer sa profession sans restriction en Suisse. Il n'est par conséquent pas équivalent au diplôme fédéral de médecin, pour l'obtention duquel la recourante s'est vu imposer des conditions strictes, dont la poursuite d'études auprès d'une faculté de médecine d'une université suisse. La recourante tend ainsi précisément à accomplir ce que permet l'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE : obtenir le titre professionnel le plus élevé possible dans la formation choisie initialement.
Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle calcule les frais d'études et d'entretien de la recourante pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 et lui accorde une bourse correspondante. En procédant à ce calcul, l'office veillera à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment arrêt TA du 22 mars 2002 dans la cause BO 2001/0151) et tiendra compte de ce que, durant la période en question, la recourante et son mari étaient, semble-t-il, assistés financièrement par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2002 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.