CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
11 décembre 2002 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 13 août 1977, a entrepris en septembre 2001 une formation auprès de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'obtenir un diplôme d'éducatrice de la petite enfance. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse pour l'année scolaire 2001/2002.
B. Pour la période du 23 octobre 2002 au 4 juillet 2003, l'office a, par décision du 11 décembre 2002, réitéré son refus d'allouer une bourse d'études à X.________, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours posté le
24 décembre 2002. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel
qu'à l'âge de quinze ans elle a été retirée à la garde de sa mère et placée
dans un foyer par le Service de protection de la jeunesse, et qu'elle n'a plus
rencontré sa mère, avec qui elle a un lourd contentieux, depuis plusieurs
années. Elle ajoute que, depuis qu'elle a terminé son gymnase, elle survit
grâce à diverses activités lucratives temporaires, mais qu'elle ne parvient
plus à concilier études et activités lucratives accessoires. Elle doute
d'obtenir judiciairement une contribution de sa mère pour la poursuite de ses
études, en raison des revenus et de la fortune modestes de cette dernière. Elle
conclut ainsi principalement à l'allocation d'une bourse d'études,
subsidiairement à l'octroi d'un prêt.
A l'appui de son recours, X.________ produit un certificat médical rédigé le 20 décembre 2002 par le Dr. A.________, médecin généraliste à Lausanne, ainsi libellé :
"Concerne : Mademoiselle X.________, née le 13.08.1977
_____________________________________________________________________
Cette patiente, dont je suis le médecin traitant depuis plusieurs années, est venue me consulter le 18 décembre 2002, dans un état d'épuisement, aussi bien physique que psychique. Il apparaît clairement que cet état résulte du fait que cette jeune fille méritante, qui ne reçoit qu'un minimum d'aide sociale et aucun soutien financier de sa famille, est obligée de travailler d'arrache-pied, le plus souvent le soir et les week-ends, pour pouvoir subvenir à ses besoins et payer ses études. Je suis d'ailleurs surpris que, dans sa situation, cette jeune fille n'ait pas pu bénéficier d'une bourse, qui lui permettrait de poursuivre sa formation socio-pédagogique dans de bonnes conditions, sans mettre en péril son état de santé. Il me paraît donc important, pour des raisons médicales, que cette mesure administrative entre en vigueur le plus rapidement possible.
...".
Dans sa réponse du 16 janvier 2003, l'office, estimant que la recourante ne remplit pas les conditions pour être reconnue comme requérante financièrement indépendante et après un calcul détaillé englobant le revenu net de sa mère, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
D. L'instruction de la cause a permis d'établir, en bref, les faits suivants :
Le père de la recourante est décédé le 26 juin 1995. Le Service de protection de la jeunesse s'est occupé d'elle du 25 mai 1994 au 18 décembre 1997 et l'a aidée financièrement jusqu'au 30 septembre 1997. X.________ a réalisé des revenus variables provenant d'une activité lucrative du 1er octobre 1997 à ce jour. De début 1998 à janvier 2002, elle a vécu dans une famille d'accueil, qui a, partiellement et à bien plaire, pourvu à son entretien, ceci avec des aides financières ponctuelles de Pro Juventute. En raison de sa situation précaire, la recourante a continué quelques temps à faire adresser son courrier chez sa mère, sans entretenir cependant des contacts personnels. Elle a reçu une rente AVS d'orpheline de père à compter d'octobre 2001, assortie de prestations complémentaires à compter de janvier 2002. Ces rentes lui ont été octroyées jusqu'en août 2002, date à laquelle elle a atteint l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS; RS 831.10).
La recourante a terminé avec succès son gymnase en juillet 1997. Elle a été admise à la formation d'éducatrice de la petite enfance à l'EESP en juillet 2000. Toutefois, en raison d'un manque de place, son entrée en formation a été reportée au 1er septembre 2001. D'août 2000 à mai 2001, la recourante a notamment travaillé à raison de 40 % environ en tant que remplaçante non formée auprès du Centre de vie enfantine de la Bourdonnette de la Ville de Lausanne. Elle avait auparavant déjà effectué un stage de six mois dans ce centre.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
La recourante était âgée de 24 ans lorsqu'elle a débuté sa formation auprès de l'EESP, soit le 1er septembre 2001, de sorte que la période à prendre en considération pour déterminer si elle peut être considérée comme financièrement indépendante s'étend du 1er mars 2000 au 31 août 2001. Durant cette période, la recourante a réalisé un revenu net total de 18'779 francs, soit un revenu mensuel net de 1'043 francs. Or ce revenu est trop bas pour que la recourante puisse être considérée comme s'étant rendue financièrement indépendante par le produit de son travail; il est en effet inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise : 1'010 fr., loyer et frais médicaux notamment non compris). Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. En l'occurrence, les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'450 francs (écolage, inscription : 500 fr.; manuels, matériel, outils : 400 fr.; frais de transport : 550 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Les montants retenus par l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par la recourante.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt de la mère de la recourante admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 52'700 francs selon la taxation 2001/2002 de la mère de la recourante. A ce revenu, il sied d'ajouter le revenu net de la recourante selon la taxation 2001/2002, soit 4'200 francs. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 56'900 francs (52'700 + 4'200) par an, soit 4'741 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent recourante et sa mère est de 1'441 francs (4'741 – 3'300). Réparti en trois parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 11'527 francs ({[1'441 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'450 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne pouvait pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait certes être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 1997/0002 du 3 juin 1997). Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO 1996/0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997). Dans le cas particulier, l'office ne s'est pas prononcé sur cette éventualité et le tribunal n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire si la situation personnelle de la recourante apparaît suffisamment digne d'intérêt pour justifier une aide exceptionnelle de l'Etat, à titre de prêt, sur la base de l'art. 9 al. 2 LAE. Tout au plus constate-t-on qu'une telle aide ne saurait être exclue d'emblée, compte tenu de certaines particularités du cas : X.________ ne dispose d'aucune formation professionnelle, bien qu'elle semble déterminée à remédier à cet état de fait, ceci malgré des difficultés familiales et personnelles auxquelles elle a été confrontée alors qu'elle était encore mineure et malgré sa situation financière précaire.
Dans ces circonstances, il apparaît que l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt; à tout le moins, sa décision apparaît-elle sur ce point insuffisamment motivée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office pour qu'il examine s'il y a lieu d'accorder à X.________ un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAE.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2002 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.