CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2003 lui réclamant le remboursement de 450 francs.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 9 septembre 1982, a entrepris en août 1999 un apprentissage de fleuriste à l'Ecole professionnelle de Marcelin, à Morges. Pour sa première année, elle a reçu une bourse de 3'500 fr. Elle a interrompu son apprentissage en avril 2000 et a débuté en juillet de la même année un nouvel apprentissage de vendeuse en horlogerie-bijouterie, pour lequel elle a obtenu un certificat de capacité en juin 2002.
Malgré plusieurs rappels, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) n'a pas reçu le remboursement de 960 fr. qu'il réclamait à X.________ pour trois mois de formation non suivis (mai à juillet 2000).
B. Le 5 décembre 2002, l'office a octroyé une bourse de 5'000 fr. à X.________ pour un apprentissage de gestionnaire de vente en horlogerie-bijouterie.
Par lettre du 21 janvier 2003, X.________ a informé l'office que son apprentissage avait été rompu au 20 décembre 2002, expliquant que son employeur ne pouvait plus assumer son salaire et priant l'office de ne pas verser le solde de sa bourse (2'500 francs).
C. Par décision du 20 janvier 2003, l'office a réclamé à X.________ le remboursement de 450 fr. correspondant à un mois de formation non suivi. Cette décision précisait en outre ce qui suit:
"(…)
Vous voudrez bien nous préciser par écrit jusqu'au 21 février 2003 quelles sont vos intentions quant à votre avenir. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve.
Dans la négative, le solde des bourses reçues devient totalement remboursable soit fr.2'050.- et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement pour cette même date (mensualité minimum fixée par le règlement du 21.02.75 de Fr.100.- par mois). En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions (éventuellement nous fournir un certificat médical).
(…)"
D. X.________ a recouru contre cette décision le 27 janvier 2003 concluant à ce que la réclamation des 450 fr. soit différée jusqu'à ce qu'elle trouve une activité lucrative.
Dans sa réponse du 3 mars 2003, l'office précise qu'il n'est pas opposé au remboursement en quatre mensualités et que le solde des bourses reçues (2'050 fr.) reste également dû si X.________ renonce à obtenir un titre de formation.
Interrogée sur sa situation professionnelle actuelle, X.________ a répondu le 14 juillet 2004 qu'elle travaillait comme serveuse pour un salaire mensuel de 1'500 fr. Elle n'a pas précisé si elle envisageait de reprendre ou d'abandonner sa formation interrompue.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 25 lettre a de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de cet article mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est d'admettre que la recourante n'avait plus droit à une bourse d'apprentissage à partir du 20 décembre 2002, date à laquelle son contrat a été rompu. Que la cause de cette rupture ne soit pas imputable à la recourante est sans pertinence. Le montant de 450 fr., qui correspond pro rata temporis à la part de la bourse couvrant la période où la recourante n'était plus en apprentissage (un mois), doit dès lors être restitué à l'Etat (art. 30 LAE).
3. La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement pourront en conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités financières de la recourante (v. art. 22 al. 1 LAE).
4. Aux termes de l'art. 28 LAE, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle régulières. La lettre de l'office rappelle cette règle, en invitant la recourante à faire part de ses intentions, à fournir des explications ou, le cas échéant, à formuler des propositions de remboursement. Elle ne constate pas que les conditions d'une restitution du solde de la bourse allouée pour l'apprentissage de gestionnaire de vente seraient d'ores et déjà remplies; elle se borne à évoquer cette éventualité et ses conséquences possibles. Elle n'a donc pas, à ce stade, le caractère d'une décision sujette à recours qui constaterait, de manière juridiquement contraignante, l'obligation de restituer non seulement la partie de la bourse correspondant à la période où la recourante n'était plus en apprentissage (450 fr.), mais la totalité des montants reçus (2500 fr.). Il appartiendra à l'office de rendre une nouvelle décision sur ce point, lorsqu'il aura obtenu de la recourante les explications qui lui ont été demandées.
A cet égard, on peut d'ores et déjà noter que le fait qu'un contrat d'apprentissage soit rompu ne constitue pas en soi une raison impérieuse de renoncer à poursuivre la formation auprès d'un autre maître d'apprentissage.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2003 exigeant de X.________ la restitution d'une somme de 450 fr. est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 1er septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.