CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2003 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27 mai 1976, a débuté en novembre 1998 les cours du soir dispensés par l'Ecole professionnelle d'électronique SA (EPRE), à Lausanne, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur électronicien. Il a requis l'octroi d'une bourse pour accomplir sa dernière année de formation à plein temps et en cours de jour.
B. Le 18 février 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé une bourse d'études à X.________ pour la période du 18 août 2003 au 30 juin 2004 en motivant sa décision comme suit :
"L'école envisagée n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique (LAE, art. 6/ch.1) et il n'apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une école publique (LAE, art. 6/ch.4)."
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 24 février 2003 (date du timbre postal). Il conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.
Dans sa réponse du 28 mars 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 avril 2003 et l'office des observations le 17 avril 2003.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
L'Ecole professionnelle d'électronique SA, à Lausanne, n'est pas une école publique. Elle ne peut pas non plus être considérée comme une école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. L'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). En fait, les écoles reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a). En l'espèce, il est établi que le canton de Vaud ne subventionne pas l'EPRE, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique, même si elle dispense un enseignement supérieur, dont la qualité est reconnue. Que la formation suivie par le recourant à l'EPRE soit de type "ingénieur HES électronique" comme il l'affirme ne suffit pas, au regard de la LAE, pour que cette école privée soit reconnue d'utilité publique.
3. L'art. 6 al. 1 LAE prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues (ch. 4). L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :
"a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre."
En l'espèce, X.________ ne se trouve pas dans une des hypothèses décrites par l'art. 4 du règlement précité. Le fait qu'il ait déjà assisté aux cours du soir de l'EPRE cinq années durant, à ses frais, et qu'il ne lui reste à suivre qu'une année de cours à plein temps ne constituent pas des raisons impérieuses, au sens de la LAE, qui l'empêcheraient de fréquenter une école publique, mais bien des raisons de convenance personnelle.
4. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2003 refusant une bourse d'études à X.________ pour la période du 18 août 2003 au 30 juin 2004, est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.