CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juin 2003 exigeant le remboursement de 3'800 francs.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 14 juin 1984, a commencé en août 2000 le Gymnase Auguste Piccard, à Lausanne, visant une maturité artistique. Elle a obtenu pour sa première année une bourse de 3'800 fr., pour sa seconde année une bourse de 2'660 fr. et pour sa dernière année une bourse de 3'800 francs.
B. Le 28 avril 2003, le directeur du Gymnase Auguste Piccard, C.________, a envoyé à A. X.________, père de B. X.________, une lettre rédigée en ces termes :
"(…)
Pour des raisons médicales, votre fille n'a pu suivre les cours de troisième année, et ce dès la rentrée de septembre 2002. Nous le regrettons bien sûr et espérons que son état de santé va s'améliorant de jour en jour.
Afin de donner à B. X.________ un maximum de chances d'obtenir sa maturité en juillet 2004, nous prenons la décision de considérer qu'elle n'a pu régulièrement assister aux cours de la présente année scolaire (2002-2003) et que cette dernière ne peut donc être validée. B. X.________ est ainsi autorisée à reprendre sa troisième année de gymnase le lundi 25 août 2003 aux mêmes conditions qu'une élève régulière (avec droit de redoublement).
Si telle était votre intention, je vous saurais gré de bien vouloir me le faire savoir par écrit d'ici au 15 juin 2003 et vous en remercie par avance.
(…)"
Le 7 mai 2003, suite à cette lettre, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a réclamé à A. X.________ le remboursement de 3'800 fr. aux motifs que sa fille n'avait pas suivi les cours de troisième année depuis la rentrée 2002. Cette décision précise en outre que les bourses touchées pour les deux premières années, soit 6'460 fr., sont remboursables tant que B. X.________ n'aurait pas obtenu un titre de formation.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision le 27 mai 2003, concluant implicitement à son annulation. Sa motivation est la suivante :
"(…)
Par lettre du 7 mai 2003, l'Office cantonal des bourses d'études me demande la restitution de la bourse octroyée à notre fille B. X.________ pour l'année scolaire en cours. Je comprends cette demande découlant de l'absence prolongée de B. X.________ au Gymnase. Toutefois, cet état de fait découle d'un grave problème de santé psychique qui s'est développé chez notre fille, surtout à partir de l'automne dernier. B. X.________ est normalement une personne très active, ponctuelle et fiable. Cependant, certains événements qu'elle a vécus l'ont fait sombrer dans une profonde dépression. Elle a en effet malheureusement été abusée, ce qui a créé de lourdes séquelles sur sa santé psychique et sur son comportement en général. Elle souffre de différentes phobies et de peurs incontrôlables qui la poussent à s'isoler totalement et qui l'ont même poussée au suicide à deux reprises durant ces derniers mois. A chaque occasion, elle a été hospitalisée aux urgences du CHUV, puis à l'hôpital psychiatrique de Cery.
Durant toute cette année scolaire, à de nombreuses reprises, B. X.________ semblait aller mieux et était prête à reprendre les cours. Or, il se trouve que c'était généralement la veille de la date que nous avions fixée ensemble pour son retour à l'école, qu'elle rechutait et tentait parfois l'irréparable…Lors du dernier épisode, nous avons bien cru que nous la perdions réellement. Il ne s'agissait plus d'un appel à l'aide, mais bien d'une réelle envie d'en finir.
B. X.________ ne demande qu'à guérir de cette situation et ne supporte plus cet isolement qu'elle s'est pourtant imposé elle-même. Nous avons envisagé avec l'aide financière de sa grand-mère, de lui faire suivre les cours d'une école privée avec un effectif d'élèves réduit. Mais le jour ou elle devait se présenter pour un stage d'essai d'une semaine, elle a fait une nouvelle crise. Nous avons pensé à un stage de langue à l'étranger et nous venons de l'accompagner à Barcelone pour un cours intensif d'espagnol de 3 mois. Elle s'y trouve depuis maintenant près de 3 semaines et malgré que cela lui est très pénible, elle fait l'effort de suivre tous ses cours et de rencontrer le monde extérieur. Le contexte n'étant pas celui de Lausanne, nous espérons qu'elle reprenne lentement confiance en elle et réussisse à surmonter ses peurs.
Le Gymnase Auguste Piccard a été tenu informé de l'état de santé de B. X.________ et a reçu un certificat médical justifiant ses absences. C'est donc en connaissance de cause et pour donner toutes ses chances de terminer ses études à B. X.________, que le gymnase a décidé que cette année ne compterait pas pour elle. B. X.________ a la ferme intention de refaire sa dernière année d'études et de passer sa maturité dès la rentrée. Nous mettons tout en œuvre afin qu'elle bénéficie de l'aide dont elle a besoin. Le "LAVI" lui a organisé des séances de thérapie chez une psychologue pratiquant l'hypnose et elle a suivi de nombreuses consultations chez différents psychiatres. Elle envisage également de recourir à la sophrologie dès son retour de Barcelone.
Cette situation a fait que B. X.________ n'a malheureusement pas pu suivre les cours normalement avec sa classe cette année. Il ne s'agissait toutefois pas de mauvaise volonté de sa part, mais bien d'un cas de maladie. Nous pensons que ceci est un motif "impérieux" puisque même sa vie a été mise en danger et nous vous demandons d'annuler la demande de remboursement de sa bourse. Il est vrai que sa maladie lui aura fait perdre une année d'études, mais nous parents aux revenus modestes, avons dû faire face aux coûts totaux de son année scolaire, avec en plus les coûts extraordinaires liés à sa maladie (part des frais médicaux, ambulances, hospitalisations, etc…). En plus, son séjour linguistique à Barcelone nous coûte plus de 7'000 francs, montant qui a pu être consenti grâce à l'aide financière de sa grand-maman.
Si vous souhaitez obtenir d'autres informations au sujet de la maladie de B. X.________, nous vous autorisons de prendre contact avec notre médecin de famille le Dr. D.________à Palézieux-Gare. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute autre information dont vous auriez besoin.
(…)"
D. Par décision du 4 juin 2003, l'office a indiqué à A. X.________ que si sa fille ne refaisait pas sa dernière année de gymnase, il était prêt à abandonner le remboursement des 6'460 fr. à condition qu'un certificat médical soit produit. Il a par contre maintenu l'obligation de restituer immédiatement la somme de 3'800 fr., mais s'est dit prêt à accepter des modalités de paiement telles que des versements mensuels.
Invité par le juge instructeur à se positionner suite à cette nouvelle décision, A. X.________ a fourni les explications suivantes :
"(…)
Il est vrai que par lettre du 4 juin 2003, l'Office Cantonal des Bourses d'Etudes se montre plus conciliant vis-à-vis de notre situation. Toutefois, je note que la demande de remboursement octroyée à B. X.________ pour l'année en cours reste inchangée.
Je demande au Tribunal de tenir compte du fait que B. X.________ a été sérieusement malade durant plusieurs mois et que ses manquements étaient pour des motifs impérieux, et aucunement pour une question de mauvaise volonté.
En tant que parents, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider B. X.________ à surmonter son grave problème et assurer son avenir en sauvant ses études. Aujourd'hui, nous pensons être parvenus à améliorer et stabiliser l'état de notre fille de manière importante, en mettant en place des moyens au-dessus de nos possibilités financières réelles. B. X.________ suit un cours intensif d'Espagnol à Barcelone chez "Pro Linguis" depuis le 12 mai 2003, et s'est montrée assidue à tous ses cours jusqu'à ce jour. Elle compte bien aller jusqu'au bout de son cours, au 31 juillet. Nous constatons que l'éloignement lui a redonné petit à petit la confiance en elle qu'elle avait perdu. Elle se sent à nouveau capable d'affronter ses camarades et ses professeurs.
Parallèlement à son séjour linguistique, B. X.________ prépare activement son retour au gymnase en travaillant d'entente avec Monsieur E.________, professeur à Auguste Piccard, sur son travail de maturité, avant la rentrée de cet automne.
Nous sommes convaincus que B. X.________ terminera sa maturité, mais notre situation financière nous oblige à avoir recours aux bourses d'études pour pouvoir assumer la formation de nos enfants. En plus, notre fille cadette F. X.________, 16 ans vient d'accoucher. ce qui l'empêche de commencer un apprentissage immédiatement et nous prive également des allocations familiales pour elle. Pour cette raison, mon épouse a également dû réduire son temps de travail à 60 % afin de pouvoir assister F. X.________ dans cette période. Nos revenus sont donc malheureusement à la baisse, ce qui rend encore plus critique, le financement de la formation de nos enfants.
Par cette lettre, j'entends maintenir mon recours initial et demande au Tribunal de tenir compte de ces circonstances particulières et d'annuler la demande de remboursement de la bourse d'étude de Fr.3'800.-- versée pour B. X.________ pour l'année en cours.
(…)"
Par lettre du 7 octobre 2003, A. X.________ a informé le Tribunal administratif que l'état de santé de B. X.________ s'était à nouveau détérioré, si bien que son inscription au Gymnase Auguste Piccard pour la saison en cours avait dû être annulée. Il a en outre précisé que le gymnase laissait à sa fille la possibilité de refaire sa dernière année l'an prochain, quitte à la redoubler.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).
En l'espèce, il ressort clairement des lettres du dossier que B. X.________ a interrompu ses études pour raisons de santé. Il s'agit-là indéniablement d'une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Si elle devait abandonner définitivement ses études ou toute autre formation, B. X.________ remplirait ainsi les conditions légales qui permettent de renoncer à lui réclamer la restitution du montant de 6'460 francs représentant l'équivalent de la bourse reçue pour ses deux premières années de gymnase. L'office a d'ailleurs tenu à juste titre ce raisonnement dans sa décision du 4 juin 2003. Reste à examiner le sort de la bourse de 3'800 francs reçue pour la troisième année que l'intéresée n'a pourtant pas suivie.
3. L'art. 25 lettre a LAE précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de cet article mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est d'admettre que B. X.________ n'avait plus droit à une bourse d'études à partir du moment où elle a cessé de suivre les cours du gymnase. La bourse d'un montant de 3'800 francs pour la troisième année non suivie doit, dès lors, être restituée à l'Etat (art. 30 LAE).
4. Dans ses écritures, le recourant invoque sa situation financière, dont la précarité a été engendrée par la maladie de sa fille B. X.________ et la naissance de sa petite-fille qu'il doit entretenir. Implicitement, il demande que sa dette soit remise.
Le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (v. Tribunal administratif, arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO 2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).
La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités financières du débiteur (v. art. 22 al. 1 LAE). Telle est la démarche proposée au recourant par l'office dans sa seconde décision. On notera en outre que rien ne s'oppose à ce que l'autorité intimée compense cette dette (ou son solde) avec le montant de la bourse qu'il serait amené à verser à B. X.________ si celle-ci reprend sa troisième année de gymnase ou une autre formation (v. Tribunal administratif, arrêt BO 2002/0016 du 21 août 2002).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.