CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 février 2004

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2003 lui refusant une bourse.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, né le 8 décembre 1980, a entrepris en 1996 un apprentissage d'électronicien au Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois (ci-après: CEPNV), pour lequel il a obtenu une bourse durant deux ans (4'460 fr. pour 1996/1997 et 4'880 fr. pour 1997/1998). Son contrat a été rompu dès le 21 avril 1998 pour des motifs de désintérêt et d'absences répétées. A la demande de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office), B. X.________, mère de l'intéressé, a remboursé 1'460 fr., représentant la part de la bourse pour laquelle son fils n'avait plus été en formation (3 mois).

B.                    En septembre 1998, A. X.________ a débuté un apprentissage d'électroplaste, pour lequel il a reçu, le 5 février 1999, une bourse de 4'210 fr., dont 3'420 fr. ont été déduits à titre de "solde de la bourse 1997/1998, 2ème année mécanicien-électricien, le changement d'orientation [étant] admis seulement au terme de la 1ère année". Il a résilié son contrat d'apprentissage au 21 juin 1999. L'office a alors réclamé à B. X.________ le remboursement immédiat de 200 fr., correspondant aux deux mois de formation non suivis pour lesquels son fils avait néanmoins touché une bourse. Cette décision du 2 décembre 1999 contenait en outre les précisions suivantes:

"Vous voudrez bien nous préciser par écrit jusqu'au 20 décembre 1999 quelles sont ses intentions quant à son avenir. S'il continue ou reprend  une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve.

Dans la négative, le solde des bourses reçues devient totalement remboursable soit Fr. 8'470.- et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement pour cette même date (mensualité minimum fixée par le règlement du 21.02.75 Fr. 100.- par mois). En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions (éventuellement nous fournir un certificat médical)."

                        Par lettre du 20 décembre 1999, la mère de A. X.________ a informé l'office que son fils allait débuter un troisième apprentissage en août 2000 et que jusque-là, il effectuerait son école de recrue.

                        Malgré quatre rappels, dont le dernier au 11 avril 2002, le montant global de 8'670 fr. n'a pas été remboursé.

C.                    Le 29 avril 2003, A. X.________ a demandé l'octroi d'une nouvelle bourse pour un apprentissage d'opérateur en chimie à la Compagnie industrielle de Monthey SA (ci-après: le CIMO), dès le 4 août 2003.

                        L'office a rejeté cette demande. Sa décision, du 23 mai 2003, indique ce qui suit:

"-  Selon l'art. 24/ch.3, si un requérant entreprend une 3e formation sans avoir achevée les 2 précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (1ère formation: mécanicien-électricien au CEPNV: inachevée; 2e formation apprentissage d'électroplaste: inachevée).

-    Vous restez redevable de la somme de Fr. 8'670.-, total des bourses reçues, tant que vous n'aurez pas obtenu un titre de formation professionnelle."

D.                    A. X.________ a recouru contre cette décision le 12 juin 2003, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance qu'il n'avait pas fait de demande de bourse pour son second apprentissage et que, sans aide financière, il ne sera pas à même de terminer sa formation et, ainsi, de rembourser les 8'670 fr. dont il a déjà bénéficié.

                        Dans sa réponse du 3 juillet 2003, l'office expose que A. X.________ a déjà reçu une bourse pour sa formation de mécanicien-électricien (9'340 fr. dont 1'460 fr. remboursés pour des cours non suivis) et une pour son apprentissage d'électroplaste (900 fr.), qu'il entreprend une troisième formation de laborant en chimie, pour laquelle, en vertu de l'art. 24 LAE, une aide financière de l'Etat ne peut être allouée, et qu'il reste redevable des sommes versées tant qu'il n'aura pas obtenu un titre de formation.

                        Le 27 juillet 2003, A. X.________ a notamment expliqué que ses deux précédentes formations étaient le fruit d'une immaturité dans un contexte perturbé et que ce nouvel apprentissage était un but qu'il ne pourrait atteindre sans le soutien de l'Etat.

                        Dans une lettre du 27 janvier 2004, A. X.________ a précisé qu'il vivait désormais chez son amie, à Z.________, où il participait au loyer et frais du logement, et qu'il percevait un salaire de 625 fr., mais que cela ne suffisait pas à couvrir ses dépenses.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) a la teneur est la suivante :

"Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.

Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat.

Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat."

                        En l'espèce, c'est en vertu de ces règles que le recourant a bénéficié d'une aide financière sous la forme d'une bourse pour son second apprentissage d'électroplaste. L'office a en effet exigé et obtenu la restitution de la bourse de la seconde année d'apprentissage d'électronicien en la déduisant de celle octroyée le 5 février 1999 pour l'apprentissage d'électroplaste. C'est à tort que le recourant soutient qu'il n'a pas demandé l'aide de l'Etat pour sa seconde formation. La demande de bourse qu'il a signée le 30 novembre 1998 a été remplie correctement. En outre, la décision de l'office du 5 février 1999 lui a été adressée personnellement; il lui appartenait de la contester s'il ne l'avait pas sollicitée ou n'entendait pas en profiter. Au demeurant, il n'apporte aucun élément prouvant ses affirmations.

                        Le recourant ayant déjà bénéficié de l'aide de l'Etat pour un apprentissage d'électronicien, puis d'électroplaste, une nouvelle aide est donc exclue. En effet, l'art. 24 al. 3 LAE prévoit que si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat. Cette disposition est parfaitement claire. Lors de son introduction par la loi du 22 mai 1979 modifiant la LAE, le Grand Conseil a refusé une amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêt (BGC, printemps 1979, page 460). Il n'a par ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 LAE qui permet, pour de justes motifs, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Ainsi, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième n'entre pas en ligne de compte.

3.                     Conformément à l'art. 55 LJPA il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.

Lausanne, le 27 février 2004

Le président:                               Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.