CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2003
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 16 juin 2003 lui octroyant une bourse de 2'900 francs.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 26 mars 1969, a présenté en octobre 2002 une demande de bourse en vue de suivre les cours de troisième année de l'Ecole polytechnique fédérale, section microtechnique, à Lausanne.
La fortune nette du recourant, telle qu'admise par les autorités fiscales s'élève à 30'000 fr. Quant à sa mère, veuve, l'office a retenu une fortune nette de 612'000 francs.
Par décision du 20 mai 2003, l'office a refusé d'intervenir en faveur de A. X.________. L'office a rendu une nouvelle décision en date du 16 juin 2003, par laquelle il alloue à l'intéressé une bourse de 2'900 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
B. C'est contre cette décision que A. X.________ a recouru le 30 juin 2003 auprès du Tribunal administratif. En substance, il fait valoir que sa situation financière s'est dégradée depuis le début de ses études, que la fortune familiale n'a pas augmenté depuis cette époque et suite au décès de son père, que les revenus de sa mère sont réduits à une rente de veuve et à l'assurance-vie de son père qui couvrent juste le coût de l'hypothèque de la maison, qu'il lui sera quasiment impossible de terminer ses études avec une bourse réduite de 70 % par rapport aux précédentes, qu'il ne voit pas en quoi la notion d'espérance d'héritage a été modifiée par la mort de son père et que, enfin, la bourse qui lui a été allouée est inférieure de 70 % par rapport aux précédentes, ce alors même que sa fortune personnelle a diminué et que celle de sa mère n'a pas été modifiée.
C. L'office a déposé sa réponse au recours en date du 5 août 2003. Après avoir développé les calculs l'ayant amené à rendre la décision litigieuse, il conclut au rejet du recours.
D. Dans son mémoire complémentaire du 26 août 2003, A. X.________ observe qu'il conteste principalement la répartition bourse-prêt effectuée par l'office. Il rappelle que la bourse qui lui a été allouée a été diminuée de plus de 70 %, ceci sans aucune modification réelle et significative de la fortune. Enfin, sans mettre en doute la bonne foi de l'office, il remet en cause son mode de calcul ainsi que le Barème appliqué.
E. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
F. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) permet l'allocation de prestations financières à toute personne qui en fait la demande et remplit les conditions fixées par la loi. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du recourant (art. 14 al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents, qui subviennent à l'entretien du requérant, et celle du requérant lui-même, sont seules prises en considération lorsque, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 14 al. 2 et 12 ch. 2 LAE), ce qui n'est le cas du recourant dans la présente espèce.
3. Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988 (ci-après: le barème), le montant maximum d'une bourse pour un requérant financièrement indépendant, célibataire et sans enfant, est de 16'800 fr. par an.
Le Tribunal administratif a jugé à de nombreuses reprises que la fixation d'un montant forfaitaire maximum de la bourse était contraire à la loi (arrêts TA BO 2001/0163; BO 2001/0059; BO 2000/0035; BO 2000/0020). Toutefois, en l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause ce montant forfaitaire, mais il se contente de contester la répartition bourse-prêt effectuée sur la base de ce montant. Aussi, le tribunal n'examinera pas si le recourant aurait droit à une aide, sous forme de bourse ou de prêt, supérieure à 16'800 fr. par an, ce qui, au vu du dossier, ne semble au demeurant pas être le cas.
4. Conformément à l'art. 14 al. 3 LAE, lorsque le requérant est financièrement indépendant et que ses parents possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt. L'art. 7a RAE est libellé comme suit:
"Une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
Si le requérant majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon barème du Conseil d'Etat."
L'office a retenu, pour la mère du recourant, une fortune nette de 612'000 fr. Il n'explique pas comment il aboutit à ce montant qui représente probablement les biens propres de la mère de l'intéressé cumulés avec les acquêts lui revenant avant liquidation du régime matrimonial (549'898 fr.60 + 62'971 fr.70; cf. Certificat d'héritier du 28 avril 2003). Pour sa part, le tribunal estime que la fortune de la mère du recourant est composée des biens propres de l'intéressée (549'898 fr. 60) additionnés à la part d'acquêts lui revenant après liquidation du régime (88'538 fr. 60), montant auquel il convient encore d'ajouter la part du bénéfice de la succession qui lui est due (44'269 fr.), soit une fortune totale de 682'706 fr. Selon le barème, il faut déduire la moitié de cette somme pour le conjoint survivant et diviser le solde par le nombre d'héritiers potentiels. B. X.________est veuve et a deux enfants. Dès lors, c'est un montant de 341'353 fr. qu'il faut prendre en considération, ce qui donne droit à une bourse de 4'900 fr. et à un prêt pour le surplus, soit 11'900 fr. (cf. barème, p. 3).
Quant au recourant, il ressort du procès-verbal de calculation du 10 juin 2003 que sa fortune se monte à 30'000 fr. S'agissant d'un requérant indépendant et célibataire, le barème prévoit de soustraire à ce montant une franchise de 20'000 fr. et de déduire de la bourse annuelle calculée le 1/5 du solde ainsi obtenu. En l'occurrence, la fortune déterminante s'élevant à 30'000 fr., c'est une somme de 2'000 fr. qu'il convient de déduire de la bourse annuelle à laquelle peut prétendre le recourant (30'000 - 20'000 : 5).
5. Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une bourse de 2'900 fr. (4'900 - 2'000). La décision attaquée s'avère en conséquence fondée et doit être maintenue. Le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 juin 2003 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée est mise à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 4 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.