CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par A.________, 1********, à X.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2003 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 10 juillet 1973, est titulaire d'une licence en théologie acquise à l'Université de Lausanne (UNIL) en octobre 2000, ainsi que d'un diplôme d'auxiliaire de santé décerné par la Croix-Rouge Suisse en mai 2000. Il a été employé successivement en tant qu'éducateur et aide-infirmier par la Fondation B.________, à St-Légier, de mai 1994 à septembre 2000, pasteur stagiaire par l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, à Echallens et Gryon, de novembre 2000 à octobre 2001 et professeur secondaire par le collège de Rolle de novembre 2001 à juillet 2002, puis par les collèges de Poliez-Pittet et St-Légier d'août 2002 à juillet 2003.
En octobre 2003, A.________ a débuté des études à l'UNIL en vue d'obtenir une licence en lettres. Dans sa demande de bourse, il a précisé que durant l'année académique 2003/2004 il réaliserait un revenu brut mensuel de 2'000 francs.
B. Le 3 juillet 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse en motivant sa décision comme suit :
"Votre capacité financière dépasse les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat ainsi que la fortune parentale."
C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté le 21 juillet 2003. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.
Dans sa réponse du 5 août 2003, l'office relève qu'en application du barème, le revenu brut mensuel maximum admis est de 2'000 francs, ce qui correspond au revenu que réalise le recourant, qui ne peut ainsi prétendre à une bourse. Il ajoute que même si le revenu brut mensuel du recourant était inférieur à 2'000 francs, il ne pourrait intervenir que sous forme de prêt en sa faveur en raison de la fortune dont disposent ses parents. L'office conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). Il l'est également aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des études en vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).
En l'occurrence, le recourant, qui a obtenu une licence en théologie en 2000, poursuit actuellement des études de lettres à l'UNIL. N'ayant pas eu recours à l'aide de l'Etat pour sa licence en théologie, il a dès lors droit à une bourse d'études pour sa nouvelle formation, pour autant qu'il remplisse les conditions de domicile et financières posées par la loi.
3. Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2).
En l'espèce, l'office a admis, à juste titre, que le recourant devait être reconnu comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE.
4. Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (le barème), un requérant célibataire et financièrement indépendant, sans enfant à charge, n'a droit à aucune prestation si son revenu brut s'élève à 2'000 francs par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème fixe à 1'400 francs le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut prétendre un requérant célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans enfant à charge, à quoi peut s'ajouter, sans réduction de la bourse, un revenu maximum de 600 francs par mois. L'office en déduit que si le revenu du requérant atteint ou dépasse 2'000 francs par mois (1'400 + 600 = 2'000), aucune allocation en peut être octroyée.
Le tribunal de céans a pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082, consid. 5, et les références citées). Par conséquent, il ne se justifie pas, en l'occurrence, de se fonder sur le montant forfaitaire des bourses tel qu'il est prévu dans le barème pour déterminer le revenu maximum que peut réaliser un requérant pour prétendre à l'allocation d'une bourse.
En l'espèce, l'office a omis de procéder à un calcul respectant les règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses et permettant d'établir si le revenu net réalisé par le recourant est suffisant pour couvrir ses frais d'études et d'entretien pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004. Il convient par conséquent d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à ce calcul et détermine si et dans quelle mesure le revenu net du recourant suffit à couvrir ses frais d'études et d'entretien.
5. Selon l'art. 14 al. 3 LAE, si les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt. L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
En l'espèce, la fortune imposable des parents du recourant pour l'année 2002 s'élève à 3'035'000 francs. Il appartiendra dès lors à l'office non seulement de déterminer si et dans quelle mesure le recourant a besoin du soutien de l'Etat, mais encore de déterminer dans quelle mesure ce soutien, s'il est nécessaire, s'effectuera partiellement à fonds perdus et partiellement sous forme de prêt ou sous forme de prêt uniquement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2003 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.