CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________, représentée par Me Pierre del Boca, avocat, à Lausanne

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 août 2003 lui refusant une bourse d'études.

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 9 juin 1982, a obtenu une maturité fédérale au mois de juin 2003. Par demande du 22 juillet 2003, elle a sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) l'octroi d'une bourse pour suivre la première année d'études à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne.

B.                    Le 12 août 2003, l'office a refusé à X.________ une bourse d'études en motivant sa décision comme suit :

"(…)

- La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE, art. 14 et 16).

- Augmentation du revenu selon déclaration fiscale 2001-2002 bis de votre famille.

(…)".

C.                    X.________ a formé un pourvoi contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 août 2003 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 12 août 2003 et au renvoi du dossier à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage en vue de prendre une nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, elle fait valoir, en substance, que les moyens financiers des parents à prendre en considération en application de l'art. 14 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) ne doivent pas inclure les revenus du deuxième mari de sa mère, qui n'aurait aucune obligation à l'égard des enfants majeurs issus d'un précédent mariage de son épouse. X.________  relève en outre que sa mère est au bénéfice d'une rente AI et que son père biologique n'a pratiquement jamais versé la pension qui lui est due. Dans sa réponse du 14 octobre 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Pour ce qui est de la prise en compte des revenus du beau-père de X.________, l'office se réfère à l'art. 278 du Code civil (CC) selon lequel chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. X.________ a déposé un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de son conseil en date du 6 novembre 2003. En substance, elle conteste qu'une contribution puisse être sollicitée de son beau-père sur la base de l'art. 278 al. 2 CC dès lors qu'elle a un domicile séparé et qu'elle est majeure depuis plus de trois ans. Elle soutient au surplus que la contribution exigée de son beau-père est exorbitante en comparaison avec les contributions d'entretien susceptibles d'être exigées en application du droit matrimonial. L'office a déposé des observations complémentaires le 13 novembre 2003 dans lesquelles il se réfère à sa pratique constante depuis plusieurs années. L'office relève également que, selon les directives du Conseil d'Etat, la prise en charge d'une chambre ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. X.________ a déposé des observations finales le 19 décembre 2003. Dans cette dernière écriture, elle relève notamment qu'elle a exercé une activité professionnelle régulière dans les 18 mois qui ont précédé sa demande d'aide de l'Etat. Pour le surplus, les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase, LAE). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase, LAE).

                        En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante a travaillé dans le courant de l'année 2002 comme téléphoniste ainsi que dans la restauration. Celle-ci admet cependant qu'elle a dû cesser toute activité au mois de septembre 2002 car cela devenait inconciliable avec ses études. Dès lors que la recourante a demandé une nouvelle bourse à partir du mois d'octobre 2003 pour commencer des études de médecine, force est ainsi de constater qu'elle ne remplit pas la condition figurant à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE, selon laquelle une activité lucrative continue doit avoir été exercée pendant les 18 mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est requise. On relèvera par surabondance que, selon la jurisprudence, l'exercice d'une activité lucrative accessoire, exercée parallèlement aux études, ne permet de toute manière pas d'obtenir la qualité de requérant financièrement indépendant (v. TA arrêt BO 2003/0017 du 2 mai 2003).

                        Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la recourante comme requérante financièrement dépendante au sens de LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont elle-même et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Conformément à l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegenauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents paraissant devoir répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC).

                        S'étant remariée, la mère de la recourante peut exiger de son mari, beau-père de la recourante, une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient par conséquent de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant dans l'évaluation de la capacité financière (cf. arrêts BO 2000/0157 du 8 novembre 2001, BO 1998/0087 du 15 février 1999; BO 1991/0047 du 11 juin 1992). C'est par conséquent à raison que l'office a pris en compte la situation financière non seulement de la mère de la recourante, mais aussi de son beau-père, pour statuer sur l'octroi de la bourse d'études demandée.

                        On relèvera que le fait que la recourante ne fasse pas ménage commun avec son beau-père et ne puisse pas lui réclamer directement une contribution d'entretien est sans pertinence pour ce qui est de l'application de l'art. 14 al. 1 LAE. Il en va de même en ce qui concerne le fait que la requérante est majeure (sur ces deux points, v. notamment arrêt BO 2000/0157 précité où la requérante était également majeure et ne faisait pas ménage commun avec sa mère et son beau-père).

4.                     Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (chiffre 2, lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (chiffre 2, lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, (chiffre 2, lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent :

- fr.3'100.-- pour deux parents
- fr.2'500.-- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

- fr.700.-- pour un enfant mineur
- fr. 800.-- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : a) les écolages et les diverses taxes scolaires; b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études; c) les vêtements de travail spéciaux; d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'étude et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique, ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille; e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'étude ou les exigences ou les horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.                     Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'020 fr. Ce montant n'est pas contesté par la recourante.

                        Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis. Ce revenu est de 88'373 fr., arrondi à 88'400 fr. par an, soit 7'366 fr. par mois.

                        On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, auxquels s'ajoutent 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 fr. (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 2'766 fr. par mois (7'366 - 4'600). Répartis en 5 parts, dont 2 pour la recourante, (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci une somme mensuelle de 1'106 fr., soit un total annuel de 11'060 fr. (compte tenu d'une durée d'études de 10 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (5'020 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

                        Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

6.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 août 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 avril 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.