CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 refusant l'octroi d'une bourse à son fils B. X.________.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. Désirant devenir dessinateur de bandes dessinées, B. X.________, né le 27 juin 1982, a débuté en octobre 2001 l'Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC), au sein du département des arts plastiques, option "bande dessinée". Cette école, située à Saxon, est une institution privée. Le 29 mai 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé de lui octroyer une bourse pour sa première année. Le recours que son père avait alors déposé a été déclaré irrecevable, l'avance de frais demandée ayant été payée tardivement.
B. Par décision du 22 août 2003, l'office a refusé une bourse à B. X.________ pour sa deuxième année, aux motifs suivants:
" - l'école fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent être reconnues valables.
- l'école envisagée n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique (LAE, art. 6/ch.1) et il n'apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une école publique (LAE, art. 6/ch.4)."
C. An nom de son fils, A X.________ a recouru le 4 septembre 2003, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance que l'EPAC est la seule école en Suisse à avoir une section de "bande dessinée" et qu'en 2003, elle sera habilitée à décerner le titre d' "European Bachelor of Arts", qui est reconnu dans toute l'Europe.
Dans sa réponse du 2 octobre 2003, l'office expose que l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM), à Lausanne, offre une formation similaire à celle de l'EPAC.
A X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Il a en revanche versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d'application de la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EPAC est une école privée. B. X.________ n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Il ne remplit donc aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE. En outre, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des demandes de bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". Après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG, devenue entre-temps ERACOM), le tribunal avait constaté qu'une formation correspondant à celle obtenue à l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée pouvant de plus faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt BO 00/0116 du 5 mars 2001, confirmé par arrêt BO 2001/0122 du 28 mars 2002). Il va de même à l'ERACOM. On ne peut ainsi pas suivre le recourant lorsqu'il soutient que le canton de Vaud ne dispose pas d'école appropriée pour obtenir le titre de formation que vise son fils. Enfin, peu importe que d'autres cantons accordent des bourses à leurs ressortissants pour l'EPAC ou que cette dernière délivre un titre reconnu à l'échelon européen. Ce sont là des critères que la loi ne prend pas en considération. Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 février 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.