CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1******, à Z.________,
contre
la décision la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2003 lui octroyant une bourse de 2'010 francs.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 15 novembre 1979, a entrepris des études en informatique de gestion à la faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne en octobre 1998. Il a obtenu l'aide de l'Etat jusqu'en octobre 2003, soit pendant cinq années académiques, y compris la première année, qu'il a redoublée. N'ayant toutefois pas suivi tous les cours de quatrième année, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour une sixième année, afin d'obtenir la licence escomptée.
B. Le 26 août 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a alloué à X.________ une bourse de 2'010 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004. Cette décision contenait le post scriptum suivant:
"PS: dernier octroi. Intervention pour un semestre seulement car vous avez déjà bénéficié d'un semestre supplémentaire pour refaire votre 1ère année. Copie à ASV (représente les frais d'études pour 1 semestre. Insc. 410.-, repas de midi 1'000.-, transport Fr. 600.-)."
C. X.________ a recouru contre cette décision le 13 septembre 2003, concluant à l'octroi d'une bourse plus élevée, couvrant les deux semestres de l'année académique. Il fait valoir en substance qu'il ne redouble pas sa quatrième année, mais la continue afin d'obtenir le nombre de crédits nécessaire à l'obtention de sa licence. Il explique qu'au cours de sa 3ème année, les crédits octroyés pour les cours spécifiques à sa spécialisation ont été réduits de 9 à 6 points, ce qui entraîne l'obligation de suivre des cours supplémentaires pour les compenser. Il ajoute qu'avec une bourse réduite de plus de la moitié, il serait contraint de consacrer plus de temps à un travail accessoire, au détriment de ses études. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 15 octobre 2003, l'office expose que X.________ a reçu des bourses pendant neuf semestres et que, selon les renseignement pris auprès de la faculté de HEC, le changement de crédit n'a pas allongé la durée des études. Il ajoute qu'ayant bénéficié d'une bourse pour deux semestres supplémentaires, le recourant a ainsi usé de son droit à une année d'études supplémentaire.
Le 4 novembre 2003, X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il relève que le règlement de la faculté des HEC prévoit que la durée minimale des études est de quatre ans et la durée maximale de six ans. Il précise que certains étudiants ont obtenu leur licence en quatre ans, mais qu'ils n'avaient pas une famille en en situation financière précaire comme la sienne, son père ayant eu un accident de la circulation en janvier 1999 et bénéficiant de l'aide sociale depuis juin 2003. Il s'étonne enfin que l'office n'ait pas tenu compte des frais de livres dans le calcul du coût des études, puisqu'il suit trois nouveaux cours.
Par lettre du 18 novembre 2003, l'autorité intimée a maintenu ses précédentes déterminations.
Le 19 mars 2004, X.________ a informé le Tribunal administratif qu'il avait passé avec succès ses examens du premier semestre.
Interpellée par le magistrat instructeur, la faculté de HEC a exposé qu'elle ne tenait pas de statistiques sur la durée d'études de ses étudiants, mais que la grande majorité de ceux-ci obtenaient leur licence en quatre ans.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).
L'art. 19 du Règlement HEC, en vigueur depuis le 1er juin 2001, est ainsi libellé:
"Le programme des études de licence à l’Ecole des HEC est de huit semestres. La durée minimale des études est de quatre ans (non compris un redoublement éventuel de la première ou de la deuxième année), la durée maximale est de six ans.
Le programme de la première et de la deuxième années est imposé et constitue un tronc commun. Ces années d'études se terminent par une série d'examens obligatoires selon les articles 30 et 32. La réussite de ces séries permet d'acquérir les crédits correspondant au tronc commun.
La durée maximale pour la réussite du tronc commun est de trois ans à compter du début de la première année des études de licence.
(…)"
3. En l'espèce, l'autorité intimée prétend que le recourant a déjà effectué neuf semestres d'études pour lesquels il a touché l'aide de l'Etat. Il ressort pourtant du dossier que lorsque le recourant a redoublé sa première année, il a reçu une bourse de 4'800 fr. pour la période du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000, soit pour l'année académique entière et non pour un seul semestre. Il a donc déjà bénéficié du droit à l'année supplémentaire que lui accorde la LAE. En d'autres termes, le recourant n'avait même pas droit à un bourse couvrant un semestre pour le motif invoqué par l'autorité intimée. Toutefois, il n'a pas été possible de déterminer quelle était la durée normale des études du recourant, la faculté de HEC ne disposant d'aucune statistique à cet égard. Il y a donc lieu de s'en tenir uniquement au règlement HEC. Or, l'art. 19 de ce dernier dispose que la durée du tronc commun du 1er cycle ne doit pas excéder trois ans; la durée maximale des études étant limitée à six ans, on peut en conclure que le 2ème cycle ne doit pas durer plus de trois ans. Tel est le cas pour le recourant, qui n'a pas redoublé pas sa quatrième année, mais l'a répartie sur deux ans. Il s'ensuit qu'en poursuivant une sixième année d'études, le recourant ne dépasse pas la durée maximale prévue par le règlement faculté.
5. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
En l'occurrence, X.________ relève que ses frais de livres n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ses frais d'études, supposant que l'autorité intimée avait considéré qu'il s'agissait d'un redoublement ne nécessitant pas de nouvelles fournitures. Il n'est pas nécessaire l'interpeller sur ce point dans la mesure où le recourant n'y a de toute façon pas droit. En effet, ces frais ont été calculés pour sa quatrième année académique; que le recourant choisisse d'étaler cette dernière sur deux ans, n'augmente pas de tels frais. Il en a donc déjà été tenu compte dans la bourse allouée pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
6. En définitive, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne pouvait plus intervenir pour la sixième années d'études du recourant. Le dossier lui sera en conséquence renvoyé afin qu'elle fixe le montant de la bourse à laquelle celui-ci peut prétendre pour la période du 15 octobre 2003 au 14 octobre 2004.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.