CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2004
sur le recours interjeté par A. et B. X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
24 septembre 2003 refusant une bourse d'études à leur fille C. X.________.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. C. X.________, née le 12 janvier 1988, a entrepris en août 2003 des études au Gymnase de Beaulieu à Lausanne.
B. Le 24 septembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé de lui accorder une bourse d'études pour l'année scolaire 2003/2004, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".
C. Contre cette décision, ses parents, A. et B. X.________, ont formé un recours le 6 octobre 2003 (date du timbre postal). Ils font valoir en substance que leurs revenus actuels leur permettent tout juste de couvrir les charges familiales. Ils concluent implicitement à ce qu'une bourse d'études soit octroyée à leur fille.
Le 15 octobre 2003, A. et B. X.________ ont demandé à être dispensés d'effectuer l'avance des frais de justice requise. Sur requête du juge instructeur, les recourants ont produit diverses pièces concernant leur situation financière. Par décision incidente du 28 octobre 2003, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense d'avance de frais. Le recours dirigé contre cette décision incidente a été déclaré irrecevable le 21 novembre 2003.
Les recourants ont effectué l'avance de frais requise dans le délai, prolongé qui leur avait été imparti pour ce faire.
Dans sa réponse du 5 décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 29 décembre 2003.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que C. X.________ n'a pas accédé à la majorité et qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que les recourants considèrent comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
4. En l'occurrence, les frais d'études de la fille des recourants établis par l'office s'élèvent à 2'830 francs (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; frais de transport : 550 fr.; repas de midi : 1'200 fr.). Les recourants n'ont pas contesté les montants retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002bis des recourants. Ce revenu net s'élève à 71'579 francs, arrondi à 71'500 francs, soit 5'958 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les recourants est de 1'458 francs (5'958 – 4'500 = 1'458). Réparti en cinq parts, dont deux pour la fille des recourants (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 6'998 francs ({[1'458 : 5] x 2} x 12 = 6'998). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille des recourants étant largement supérieure au coût de ses études (2'830 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants déboutés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 13 février 2004
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.