CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 juillet 2004

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2003 refusant une bourse à sa fille B. X.________.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis le divorce de ses parents en août 1994, B. X.________, née le 14 août 1985, a vécu avec sa mère qui a obtenu l'autorité parentale. Hormis une pension alimentaire mensuelle de 975 francs de son ex-mari pour B. X.________, A. X.________ne perçoit aucun revenu. Elle vit en concubinage avec Y.________, lequel a déclaré en 2002 un revenu net de 58'890 francs.

                        A. X.________ est actuellement étudiante au Gymnase du CESSEV, à La Tour-de-Peilz, en section diplôme. Elle a obtenu des bourses de 3'150 fr. pour sa première et sa deuxième année d'études.

B.                    Par décision du 26 septembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à B. X.________ une bourse pour sa troisième année d'études aux motifs que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16) [et qu'une] augmentation du revenu familial [avait été constatée], selon renseignements financiers actuels fournis".

C.                    A. X.________a recouru au nom de sa fille B. X.________ le 8 octobre 2003 concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que son concubin ne participe pas aux charges de sa fille B. X.________, qui sont couvertes uniquement par la pension alimentaire de 975 fr. versée par son ex‑mari.

                        Dans sa réponse du 28 octobre 2003, l'office précise que "la famille est composée de trois personnes, soit un couple (la mère et son compagnon) et un enfant en formation" et conclut, après un calcul détaillé, au rejet du recours.

                        Dans un mémoire complémentaire du 15 novembre 2003, A. X.________explique que le logement et la nourriture sont payés par Y.________, mais que celui-ci n'a pas à assumer les études de sa fille, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais été en bons termes. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

                        Interpellée par le juge instructeur quant à la base légale sur laquelle il se fondait pour retenir comme déterminant le revenu de l'ami de A. X.________, l'office a rendu le 5 décembre 2003 la réponse suivante :

"(…)

L'office ayant constaté l'absence de revenu de Mme X.________ et ayant connaissance du fait qu'elle fait ménage commun avec son compagnon de manière stable, il n'a pas pu considérer que Mme X.________ et sa fille relèvent de l'assistance. Il a donc raisonné par analogie avec les critères appliqués dans le domaine de l'aide sociale vaudoises (cf. arrêt du TA PS 2003/0052).

(…)"

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin a y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase).

3.                     En l'occurrence la recourante n'a pas déclaré d'autres revenus, pour les années 2001 et 2002, que la pension alimentaire de 975 fr. par mois qu'elle recevait de son ex-mari pour sa fille B. X.________. Elle admet être entièrement entretenue par son ami, Y.________. Dans la mesure où la pension qu'elle reçoit pour sa fille est notoirement insuffisante pour assurer l'entretien complet de cette dernière, force est d'admettre que Y.________ contribue également à cet entretien, ne serait-ce qu'en offrant nourriture et logement. C'est dès lors à juste titre que, conformément à l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en considération le revenu de ce dernier pour déterminer le droit à la bourse de B. X.________. A ce revenu, l'office aurait pu ajouter le revenu fiscal net de la recourante (7'700 fr. pour l'année 2002), ce qu'il n'a pas fait.

                        Pour le reste le calcul de l'office, qui montre que la recourante et son ami disposent d'un revenu suffisant pour couvrir les frais d'études de B. X.________, ne prête pas flanc à la critique.

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.