CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 18 septembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********. Elle est titulaire d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré le 29 novembre 1996. Pour cette formation, elle a bénéficié de 8'810 fr. à titre de bourses.
Après avoir exercé sa profession pendant plus de quatre ans, l'intéressée s'est immatriculée auprès de l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales, en automne 2001.
Par décision du 17 mai 2001, l'Office a refusé d'intervenir en sa faveur pour le motif qu'elle avait déjà reçu une allocation pour une formation précédente et que les études envisagées ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. L'Office avait proposé un prêt maximum de 33'600 fr. pour la durée totale des études. Cette décision n'a pas été frappée de recours.
B. Par demande du 25 août 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa troisième année d'études universitaires.
L'Office, selon décision du 18 novembre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le même motif que celui invoqué dans sa décision du 17 mai 2001. Il a renouvelé sa proposition de prêt.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 9 octobre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que les différentes activités lucratives exercées parallèlement à l'accomplissement de ses études ne lui permettaient pas de subvenir entièrement à ses besoins, que sa demande de bourse était principalement fondée sur l'art. 6 ch. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), que cette disposition permettait exceptionnellement l'octroi d'une bourse et non pas d'un prêt et qu'à titre subsidiaire l'art. 6 ch. 5 LAE pouvait également trouver application dans la mesure où ses études universitaires lui permettaient d'atteindre les objectifs professionnels qu'elle s'était fixés au début de sa carrière.
D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 18 novembre 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent recours doit être examiné au regard des ch. 5 et 6 de l'art. 6 LAE.
a) L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.
b) En l'espèce, la recourante, après l'obtention d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance, a entrepris des études universitaires auprès de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié de l'aide financière de l'Etat, sous forme de bourse, pour sa première formation. Le choix louable de la recourante de se donner, au travers d'études de haut niveau, les moyens de participer plus activement à la politique sociale au sens large ne permet pas de considérer que les études universitaires entreprises constituent, au sens de l'art. 6 ch. 5 LAE, un titre plus élevé relevant de la formation choisie initialement. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2a) le domaine d'acquisition de plusieurs titres successifs est, au sens de la LAE, relativement étroit et le fait de pouvoir atteindre les objectifs professionnels initialement fixés n'est pas déterminant en l'espèce. Il n'est en effet pas conforme à la genèse et au sens de la LAE de considérer que l'acquisition d'une licence en sciences sociales est l'aboutissement d'un curriculum de formation "standard" dont le premier titre serait celui d'éducatrice de la petite enfance.
L'art. 6 ch. 5 LAE n'est donc pas applicable.
3. a) La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente
en règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante qui a bénéficié d'une bourse pour sa formation d'éducatrice de la petite enfance.
Pour le surplus, la recourante admet elle-même qu'elle n'est pas concernée par la possibilité d'allouer une bourse à un requérant qui aurait épuisé son droit aux indemnités de chômage. Elle fait cependant valoir que l'expression "en règle générale" de l'al. 2 de l'art. 6 ch. 6 LAE permet de retenir des exceptions et qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une telle mesure dès lors qu'elle ne sollicite une aide financière que pour sa troisième année d'études et pour une partie de son budget seulement. De telles considérations, au demeurant dignes d'intérêt, ne sauraient être prises en compte. Le sens de l'exception ou principe général de l'art. 6 ch. 6 LAE est de permettre, à titre exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes ayant épuisé toutes les solutions menant un emploi dans leur métier. Elle doit favoriser l'acquisition d'une nouvelle formation en vue d'une reconversion dans une nouvelle profession. La situation de la recourante ne correspond manifestement pas à ce cas de figure.
b) Conformément au principe général de l'art. 6 ch. 6 LAE, la recourante n'a donc pas droit à une bourse mais à un prêt. Il lui incombera de décider de l'opportunité de bénéficier d'un tel soutien financier. Il est précisé ici à toutes fins utiles que la proposition de l'office d'allouer un prêt forfaitaire, pour la durée de la formation, est contraire à la LAE. En cas d'octroi d'un prêt, l'autorité intimée devra en arrêter le montant, pour chaque année d'étude, en fonction de la situation financière de la recourante et du coût de la formation.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2003 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
np/Lausanne, le 1er mars 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour la recourante, pièces en retour.
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.