CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 30 septembre 2003, refusant de lui octroyer une bourse d'études.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1980, célibataire, est originaire de Corseaux-sur-Vevey. Sa mère, de même origine, a quitté la Suisse pour s'installer aux Etats-Unis au mois de novembre 1999.

B.                    Le 17 mars 2003, X.________ a déposé une première demande de bourse pour suivre les cours permettant de se préparer aux examens d'entrée à l'Université de Fribourg, en Faculté de droit. Elle a bénéficié d'une bourse pour cette formation, laquelle s'est néanmoins soldée par un échec aux examens qui ont eu lieu au mois de juin 2003.

C.                    Le 2 septembre 2003, X.________ s'est adressée à l'office en sollicitant une aide financière pour fréquenter le gymnase du soir, à Lausanne, du 27 octobre 2003 au 8 octobre 2004 (3ème année) dans la perspective d'obtenir une maturité fédérale.

D.                    Par décision du 30 septembre 2003, l'office a rejeté sa requête aux motifs suivants :

 

 

"(…)

Pour le gymnase du Soir, l'office peut intervenir au cours de l'année qui précède les examens finaux, pour autant que vous soyez financièrement indépendante. Vous n'avez pas été domiciliée dans le canton de Vaud au moins deux ans (erreur de l'office, il s'agit en effet de 18 mois) avant le début des études et vous ne vous y êtes pas rendue financièrement indépendante, LAE, art. 12.

(…)"

E.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du 9 octobre 2003 : elle fait valoir en particulier qu'elle avait exercé une activité lucrative du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, puis avait quitté la Suisse à destination de la France le 24 septembre suivant. Elle y est revenue le 18 mai 2002 et a retrouvé un emploi à partir du 26 août de la même année. Elle invoque son indépendance financière, en ajoutant qu'elle vit dans le canton de Vaud depuis sa naissance et qu'elle y a accompli toutes ses études. Tout en admettant qu'elle ne respectait pas formellement la disposition de l'art. 12 ch. 2 LAE, en raison du fait qu'elle n'avait pas travaillé 18, mais seulement 15 mois avant le début de ses cours, X.________ conclut à l'admission de son recours.

F.                     Dans sa réponse, l'office a exposé que pendant les 18 mois précédant le début de sa formation, X.________ avait effectué un séjour à l'étranger de plus de 8 mois, ce qui excluait de la considérer comme financièrement indépendante de sa mère. Il conclut donc au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire, le 7 décembre 2003, par lequel elle explicite ses arguments.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

"Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe."

3.                     Le tribunal de céans a récemment jugé qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante: il n'y a aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par l'adjonction des termes "en principe" (arrêt BO 1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et BO 2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d'une personne qui se retrouve provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex. en raison d'un voyage entre deux emplois différents) n'est guère différente de celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début de formation ne coïncident pas (arrêt BO 2000/0124 du 13 février 2001).

4.                     L'office a considéré en l'espèce que la recourante n'était pas financièrement indépendante, au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, étant donné qu'elle n'avait pas exercé une activité lucrative durant les 18 mois précédant immédiatement le début de son entrée au gymnase du soir. Au vu de la jurisprudence précitée, ce motif ne suffit pas à lui seul à exclure l'indépendance financière. Il convient d'examiner la situation réelle de la recourante sachant qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 chiffre 2 LAE, la période à prendre en considération s'étend du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003. Force est cependant de constater que l'intéressée, malgré les emplois qu'elle a exercés depuis le mois d'août 2002, n'a pas atteint les 18 mois d'activité lucrative requis par la disposition précitée. C'est donc à juste titre que l'office lui a dénié le statut de requérante financièrement indépendante.

5.                     Selon le Barème, l'office n'octroie pas de bourse aux requérants qui sont financièrement dépendant de leur parents. Ce principe est justifié notamment par le fait  que le coût des frais d'écolage au gymnase du soir est modeste.

                        Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée de sorte qu'elle sera confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 16 février 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.