CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, ******** A.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (office) du 23 septembre 2003 lui octroyant une bourse de 1'000 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le ********, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses parents résident tous deux en France. Son père lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 950 fr.
L'intéressée s'est mariée le 25 mai 2003. Son mari n'exerce pas d'activité lucrative régulière.
B. Par demande du 31 juillet 2003 X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de la faculté de droit de l'Université de Lausanne.
L'office, selon décision du 23 septembre 2003, lui a alloué une bourse de 1'000 fr.
C. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 12 octobre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses dépenses mensuelles s'élevaient à 2'195 fr., que compte tenu de ses ressources (1'033 fr.), il lui manquait 1'162 fr. par mois, que les gains occasionnels qu'elle pourrait réaliser s'élèveraient approximativement à 300 fr. par mois et que la bourse qui lui a été octroyée était manifestement insuffisante.
D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2003. Il y a repris les calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 3 janvier 2004, X.________ a confirmé les motifs invoqués à l'appui de son recours, en précisant que son mari gagnera 800 fr. par mois en 2004.
Compte tenu de sa situation financière, l'intéressée a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première de la famille. La nécessité et la mesure du soutien accordé dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, l'incapacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 3ème phrase).
Dans le cas particulier, la recourante ne peut pas être considérée comme requérante financièrement indépendante au sens de la loi. La situation financière de sa famille, soit celle de ses parents et de son mari, doit être prise en considération.
3. Le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi, à son art. 16. Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant au sens de la loi. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'Exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1993, p. 1239, ad art. 16) : "le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même …". Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat, le montant maximum auquel peut prétendre un requérant financièrement dépendant au sens de la LAE est de 1'550 fr., frais d'études compris.
Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévu dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien financier de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE, ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (voir par exemple arrêt BO 2002/0141 du 13 février 2003). C'est donc à tort que l'office a alloué à la recourante une bourse de 1'000 fr. en application de directives générales contraires à la loi. Le dossier doit donc être retourné à l'office pour qu'il examine le droit de la recourante à une bourse en fonction des ressources dont elle peut disposer (pension alimentaire, gains accessoires, revenu du mari), des charges auxquelles elle doit faire face et du coût des études.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2003 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
vz/Lausanne, le 23 février 2004
Le
président:
Annexes :
- dossier en retour pour l'autorité intimée.
- pièces en retour pour la recourante.
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, à A.________
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.