CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 23 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, ******** A.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (office) du 30 septembre 2003 lui allouant une bourse d'études de 5'500 fr. pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses parents sont divorcés. Elle reçoit de son père une pension mensuelle de 700 fr. par mois. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt du district de Vevey, le revenu net de la mère de l'intéressée a été arrêté à 26'700  fr. Le frère de X.________, mineur, encore scolarisé, est à la charge de sa mère.

B.                    Par demande du 28 juillet 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour poursuivre les cours de première année de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud.

                        L'office, selon décision du 30 septembre 2003 lui a alloué une bourse de 5'500 fr.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 15 octobre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle s'était installée dans un studio indépendant depuis le mois d'avril 2003, que ses charges annuelles s'élevaient à 14'254.60 et que la bourse accordée ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 24 novembre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 - septembre 1973, p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été consacrée par la révision du Code civil du 25 juin 1976.

                        a) Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant.

                        En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Ella a été voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas compétent pour en modifier les termes.

                        Ainsi, au plan des conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

                        b) Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu annuel net de sa mère a été arrêté à 26'700 fr. A ce montant s'ajoute la pension alimentaire dont la recourante bénéficie, soit 8'400 fr. par an (700 x 12). Le revenu familial est ainsi de 35'100 fr. par an, soit 2'925 fr. par mois.

                        De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent seul, 800 fr. pour un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). Le total des charges est ainsi de 4'000 fr. La comparaison des ressources et des charges fait apparaître un manque de revenu de 1'075 fr. (4'000 – 2'925) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère de la recourante, de deux parts pour la recourante et d'une part pour son frère cadet (art. 11 RAE). L'insuffisance de revenu afférente à la recourante est ainsi de 537.50 par mois (1'075 x 2 : 4), soit 6'450 fr. par an (537.50 x 12). C'est ce montant dont la famille ne dispose pas pour assumer les frais de formation de la recourante. La bourse à allouer doit ainsi correspondre à cette somme, à laquelle on ajoute les frais d'études, fixés à 4'500 fr. La bourse à laquelle la recourante a droit doit dès lors être fixée à 10'950 fr. (6'450 + 4'500).

                        Il ne se justifie pas, en l'espèce, de prendre en compte les frais d'un logement séparé. Une telle dépense n'est en effet prise en considération que lorsqu'elle est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu d'accomplissement des études ou, à titre exceptionnel, lorsque l'installation dans un logement séparé est impérativement dictée par des distensions graves entre l'étudiant et ses parents. Or aucune de ces conditions n'est réalisée dans le cas particulier.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 10'950 fr.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante lui était restituée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2003 est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 10'950 fr. pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

vz/Lausanne, le 23 février 2004

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, à A.________

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

 

 

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.