CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________, représenté par César Montalto, avocat-stagiaire en l'étude de Me Catherine Jaccottet‑Tissot à Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 septembre 2003 lui refusant l'octroi d'une bourse.
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Composition de la section: Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 14 janvier 1969, est marié et père de trois enfants. En 1988, il a obtenu une attestation d'études après deux années de gymnase à l'Ecole Pierre Viret à Lausanne et en 1992, un diplôme de l'Académie internationale des arts de Paris (ESEC); il est encore notamment titulaire d’un diplôme en théologie délivré en 1995 par l'Institut biblique Emaüs. Il a travaillé en tant que pasteur durant plusieurs années.
Le 18 février 2003, X.________ a demandé à être immatriculé aux Facultés de psychologie des Universités de Lausanne et de Genève auxquelles il a adressé des lettres identiques. Le 14 mai 2003, il a requis de l'office l'octroi d'une bourse pour effectuer des études de psychologie à l'Université de Lausanne. Par décision du 26 juin 2003, l’office lui a octroyé une bourse d'un montant annuel de 37'800 francs. Or, le 18 juillet 2003, X.________ a été admis à la Faculté de psychologie et de l'éducation de l'Université de Genève. En revanche, le 3 septembre 2003, la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne a conditionné son immatriculation à l'accomplissement d'un préalable d'admission comprenant des épreuves de français, de philosophie et d'histoire, ce qui repoussait le début de ses études à l’année académique 2004/2005. Par lettre du 17 septembre 2003, X.________ a contesté cette décision. Le même jour, il a informé l'office qu'il avait été admis à l'Université de Genève, mais non à celle de Lausanne.
Par décision du 23 septembre 2003, l'office a annulé sa décision d'octroi du 26 juin 2003 au motif que le soutien financier de l'Etat ne peut être alloué pour un établissement hors du canton de Vaud, si la fréquentation de celui-ci est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Par ailleurs, le requérant a épuisé le 1er juillet 2003, son droit aux indemnités de l'assurance-chômage.
B. Le 15 octobre 2003, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée du 23 septembre 2003 concluant à l'octroi d'une bourse. L'argumentation du recourant sera reprise dans la partie en droit autant que besoin.
Dans sa réponse du 25 novembre 2003, l'office a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé de brèves déterminations le 19 décembre 2003 sur lesquelles l'office s'est prononcé le 6 janvier 2004.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (RAE) selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lettre a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lettre b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fond perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'exigence que la formation se déroule dans le canton de Vaud est un principe cardinal de la loi qui s'applique dans toutes les hypothèses décrites à l'art. 6 LAE, hormis son chiffre 3. Toute autre interprétation serait non seulement contraire au but de la loi, mais conduirait à des résultats choquants. En effet, le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien financier qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud. La loi garantit en effet le libre choix de la formation mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt du Tribunal administratif BO 2000/0086 du 31 octobre 2000).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt BO 2002/0218 du 15 avril 2003), l'office n'intervient pour les deux premières années d'études en psychologie que si elles sont suivies à l'Université de Lausanne. Le fait que la Faculté lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la Faculté genevoise ne constitue pas une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3 RAE. Il existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances professées. Au demeurant, les universités de Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel ont conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur premier cycle de passer librement au second dans n'importe quelle autre université romande, ceci pour uniformiser les études en psychologie (voir art. 3 al. 3 de la Convention du 25 novembre 1999 relative à la coordination de l'enseignement en psychologie). A cette fin, elles ont énuméré une dizaine de branches qui doivent être enseignées lors du premier cycle et qui forment ainsi un tronc commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en ce qui concerne la demi-licence (voir Protocole I de la convention précitée).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant pourrait bénéficier d'une bourse pour une formation en psychologie suivie à l'Université de Lausanne. D'ailleurs, l'office lui avait octroyé une telle aide par décision du 26 juin 2003. Le recourant a commencé sa formation à l'Université de Genève, parce qu'il ne pouvait pas la débuter à l'Université de Lausanne sans devoir se soumettre à un préalable. Il ne remplissait donc pas les conditions d'une immatriculation immédiate à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, même si cette exigence a des conséquences importantes pour lui au vu de sa situation familiale et financière. Le recourant a donc bien éludé, à travers son choix pour l'Université de Genève, les exigences académiques vaudoises. L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE lui est donc opposable.
Le fait que le recourant a été engagé le 1er août 2003 par le Centre professionnel du Nord vaudois pour assurer l'encadrement des élèves de l'Ecole des métiers de Ste-Croix n'y change rien. En effet, il n’en demeure pas moins qu’il existe dans le canton de Vaud une école appropriée au sens de l’article 3 RAE pour le premier cycle en psychologie. Ce centre a fourni une attestation le 11 septembre 2003 selon laquelle il soutient la démarche entreprise par le recourant et dans laquelle il affirme que la formation délivrée à l'Université de Genève est en mesure de transmettre les compétences souhaitées tant par le recourant que par la direction du centre. Toutefois, il n'atteste pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que ce travail ne lui a été octroyé qu'à la condition qu'il suive les cours à la Faculté de psychologie de Genève. Cette argumentation du recourant tombe donc à faux.
3. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de l'office du 23 septembre 2003 confirmée. On notera encore que la LAE ne permet pas au juge d'octroyer, par "équité", comme le demande le recourant, une bourse à un requérant qui ne remplit pas les conditions légales, même si son projet professionnel est dès plus louable.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2003 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.