CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 22 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté pour une partie de la procédure par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 7 octobre 2003 lui allouant une bourse de 540 francs pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 9 août 1979, ressortissant suisse, célibataire, est domicilié au Mont-sur-Lausanne, auprès de sa mère. Ses parents sont divorcés, la situation professionnelle du père étant inconnue. L'intéressé a deux sœurs, Sandra, née le 13 mars 1982, en formation, et Marielle, née le 15 septembre 1988, qui suit encore sa scolarité obligatoire. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne le 6 octobre 2003, le revenu net de la mère de X.________ a été fixé à 63'100 fr.

                        Pour chacune des années universitaires 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, X.________ a bénéficié d'une bourse pour les études qu'il a suivies auprès de l'Université de Genève.

B.                    Par demande du 14 septembre 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour sa troisième année d'études, accomplie auprès de l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques. Il a requis à cette occasion la reconnaissance du statut de requérant financièrement indépendant au sens de la loi.

                        L'Office, selon décision du 7 octobre 2003, lui a accordé une bourse de 540 fr. en le considérant comme un requérant financièrement dépendant de sa famille.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 27 octobre 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que depuis le divorce de ses parents, il avait toujours travaillé parallèlement à l'accomplissement de ses études, qu'il n'avait pas cherché à exercer une activité lucrative régulière pendant dix-huit mois avant son entrée à l'université, ignorant qu'il pourrait ainsi acquérir son indépendance financière, qu'il avait travaillé pendant quinze mois après l'obtention de son baccalauréat, qu'il avait rempli ses obligations militaires, qu'il étudierait à A.________ pendant l'année académique 2003/2004, que la bourse octroyée ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses sans reprendre une activité lucrative et que cette obligation entraverait la bonne marche de ses études.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 4 décembre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 540 fr. et a conclu au rejet du recours.

                        Du 30 décembre 2003 au 28 mai 2004, X.________ a fourni un certain nombre de renseignements complémentaires au sujet de ses frais de formation à A.________. Ils seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après. X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     a)        Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        b)        Le recourant soutient qu'il doit être considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. Le début de ses études universitaires ayant eu lieu le 23 octobre 2003, la période déterminante pour l'examen des conditions de cette indépendance court du 23 avril 1999 au 23 octobre 2000, l'intéressé ayant alors moins de 25 ans. Or le recourant a obtenu sa maturité en juillet 1999. Il n'a donc pas pu exercer une activité lucrative régulière de fin avril à fin juin 1999. Le fait qu'il ait travaillé parallèlement à l'achèvement de ses études gymnasiales n'est pas déterminant. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce régulièrement une activité professionnelle. Les gains accessoires qu'un étudiant peut obtenir parallèlement à l'accomplissement de ses études ne sont pas de nature à lui conférer le statut de requérant financièrement indépendant au sens de la loi. A cela s'ajoute que le recourant a séjourné dans un collège, en Californie, d'octobre à décembre 1999. Cette période a donc été consacrée à sa formation et ne peut pas être prise en compte. A supposer donc que l'on considère que les gains réalisés de janvier à avril 2000 auprès de Bobst SA aux Etats-Unis (562 fr. 50 par mois en moyenne) correspondent à une réelle activité économique, le recourant n'aurait exercé une activité lucrative au sens de la loi que pendant douze mois au cours de la période du 23 avril 1999 au 23 octobre 2000. Il ne peut en conséquence pas être reconnu comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE et la situation financière de sa famille doit être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale, le revenu net de sa mère a été fixé à 63'100 fr. A ce montant s'ajoute la part du salaire de sa sœur Sandra dépassant la franchise admise de 500 fr. par mois. Ce revenu représente 12'000 fr. (1'500 - 500 x 12). Le revenu familial déterminant est ainsi de 75'100fr. par an, soit 6'258 fr. par mois.

                        De ce revenu, on déduit les charges familiales usuelles, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, soit 2'500 fr. pour un parent, 800 fr. pour un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur. Le total des charges s'élève ainsi à 4'800 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 1'458 fr. (6'258 - 4'800) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de six parts, soit une part pour un parent, deux parts pour chaque enfant en formation et une part pour un enfant en scolarité obligatoire (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 6, détermine des parts de 243 fr. Le recourant participant pour deux parts à l'excédent de revenu a droit à 486 fr. par mois, soit 5'832 fr. par an. C'est ce montant que la famille du recourant peut consacrer à ses frais de formation.

                        L'Office a fixé les frais d'études à 4'870 fr. Il n'a pas tenu compte du fait que le recourant étudiait à A.________, circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas clairement de la demande de bourse. Il ressort des pièces produites par le recourant que ses frais de déplacement à A.________ s'élèvent à 1'161 fr. (76 x 12 +249). En outre, le recourant s'est acquitté d'un montant mensuel de 150 fr. à titre de participation à ses frais de repas en mains d'une tante qui le logeait gratuitement dans la région ********. Il se justifie de tenir compte de cette dépense, à concurrence de 1'800 fr. Les frais supplémentaires, par rapport à ceux retenus par l'autorité intimée, s'élèvent ainsi à 2'411 fr. et les frais globaux doivent être arrêtés à 7'281 fr. (4'870 + 2'411). Les frais d'études étant supérieurs à la part du recourant à l'excédent de revenu familial, le recourant a droit à une bourse correspondant à la différence, soit 1'449 fr., montant arrondi à 1'450 fr.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 1'450 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004. L'intervention du conseil du recourant s'étant limitée à la production d'une pièce et d'un renseignement et le recours n'étant que partiellement admis, il ne se justifie pas d'allouer de dépens. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2003 est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 1'450 francs pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2004/gz

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

 

 

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, dossier en retour.