CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 octobre 2003 accordant une bourse de 1'850 francs à sa fille B. X.________.
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Composition de la section: M.Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 29 avril 1986, a entrepris en août 2001 une formation de dessinatrice en microtechnique à l'Ecole technique de la Vallée de Joux, au Sentier. Pour ses deux premières années d'études, elle a obtenu des bourses de 4'120 fr. et 3'860 francs. Ces montants tenaient compte d'un revenu net de ses parents de 81'900 fr. (moyenne des revenus 1999-2000). Pour l'année 2002, les époux X.________ ont été taxés provisoirement sur la base d'un revenu net de 40'500 fr. Toutefois, dans sa décision de taxation définitive du 21 juillet 2003, l'Office d'impôt du district de Cossonay a retenu un revenu imposable de 13'000 fr., précisant que la taxation avait été corrigée "afin de tenir comptes des frais d'entretien d'immeuble et des frais médicaux et/ou de reconversion professionnelle supportés durant la brèche de calcul (2001-2002) et effectivement déductibles". Dans leur déclaration d'impôts 2001-2002 bis, les époux X.________ avaient en effet indiqué des charges extraordinaires en 2001, constituées des frais d'entretien d'immeuble à raison de 69'130 fr. et de frais de perfectionnement professionnel pour 8'290 francs.
B. Par décision du 21 octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a alloué à B. X.________ une bourse de 1'850 francs pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004, en précisant que "la diminution [était] due à l'augmentation du revenu familial selon déclaration d'impôt 2001/2002 bis".
C. Le 4 novembre 2003, A. X.________ a recouru contre cette décision concluant à l'octroi d'une bourse plus élevée. Il fait valoir qu'il a été taxé sur un revenu 13'100 francs en 2002.
Dans sa réponse du 5 décembre 2003, l'Office expose que, selon la copie de la déclaration d'impôt 2001/2002 bis, le montant du revenu familial s'élève à 87'800 francs et que, pour 2002, il n'y a plus de déduction pour les frais d'entretien d'immeuble. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.
A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Il a en revanche versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
B. X.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 8'900 francs pour dix mois (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 220 fr.; déplacements : 1'200 fr.; chambre : 2'500 fr.; pension complète: 4'500 fr.). Ces montants, qui ne sont pas contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
En l'occurrence, le revenu net admis par l'office d'impôt sur la base de la dernière déclaration du recourant est de 40'500 francs. C'est donc en principe ce montant qui devrait être retenu à titre de revenu familial déterminant (et non le revenu "global", c'est à dire imposable, comme le prétend le recourant). Il apparaît toutefois que la situation financière de la famille s'est modifiée, sinon "depuis la dernière taxation fiscale", comme l'exprime maladroitement l'art. 10b al. 1 RAE, en tout cas par rapport à la période de calcul qui a servi de base à la dernière taxation. Celle-ci prend en considération des charges extraordinaires supportées en 2001, alors que le revenu brut de la famille X.________ n'a pas diminué par rapport à la période de calcul 1999/2000, mais a au contraire augmenté. S'agissant d'apprécier la capacité des époux X.________ à faire face aux frais d'études de leur fille durant la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004, l'office était donc fondé à réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa possession, soit les revenus déclarés pour l'année 2002. Conformément à la jurisprudence (v. arrêts BO 2001/0099 du 24 avril 2003; BO 1999/0031 du 24 mai 2000 et les arrêts cités), l'office a déduit du revenu brut total (123'600 francs) les déductions mentionnées dans la déclaration (35'821 francs), ce qui conduit à un revenu net de 87'782 francs, arrondi à 87'800 francs, soit mensuellement 7'316 francs.
L'art. 10 al. 2 RAE dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au revenu déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème admet une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant sur la fortune nette. La fortune nette déclarée par la famille X.________-Y.________ s'élevant à 48'000 francs, il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'200 francs (3'100 + [3 x 700]). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille du recourant est de 2'116 fr. par mois (7'316 - 5'200). Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation de B. X.________ la somme annuelle de 8'464 fr. ({[2'116: 6] x 2} x 12). Les calculs effectués par l'office sont ainsi erronés (le Tribunal administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que l'excédent de ressources ne devait pas être pris en compte seulement durant les mois d'études, l'art. 12 al. 3 RAE concernant exclusivement les frais d'études; v. arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999). Dès lors, c'est une bourse de 436 fr. (8'900 – 8'464) qui aurait dû être allouée à B. X.________ au lieu de 1'850 fr.
5. L''interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision reconnaissant à B. X.________ le droit à une bourse annuelle de 1'850 francs; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
6. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.