CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2004
sur le recours interjeté par A. A.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 octobre 2003 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: Mme Aleksandra Favrod, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, née Y.________ le 17 avril 1978, a obtenu en 1996 un CFC d'employée de commerce pour lequel elle a bénéficié d'une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud.
Elle a travaillé du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2001 en qualité d’aide-comptable au service de l'entreprise X.________ SA, Déménagements Internationaux, à Lausanne. Elle a épousé le 10 août 2001 B. A.________, qui est actuellement au chômage. Elle s'est installée en 2001 avec son mari en Valais où elle a suivi les cours d’une école privée pendant deux ans. Elle a obtenu le 3 octobre 2003 le certificat de maturité gymnasiale en réalisant des notes qui, hormis en mathématiques, sont très bonnes, voire excellentes.
B: A. A.________ a sollicité le 31 août 2003 une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage en vue de commencer des études de droit à l'Université de Fribourg.
Le 20 octobre 2003, l'office lui a refusé le soutien matériel requis en motivant sa décision comme suit :
"(…)
- Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous avez envisagées ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (LAE, art. 6 ch. 5).
- L'école fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1 et 3).
- Vous n'avez pas été domiciliée dans le canton de Vaud au moins dix-huit mois avant le début des études (LAE, art. 12).
(…)"
C. Par acte daté du 30 octobre 2003 et posté le 6 novembre suivant, A. A.________ a recouru contre cette décision. Elle fait notamment valoir que la formation universitaire en droit qu'elle envisage d'entreprendre n'est pas du même niveau que la formation d'employée de commerce qu'elle a déjà suivie et pour laquelle elle a reçu une bourse. Elle explique vouloir suivre les cours de droit de l'Université de Fribourg qui dispense, contrairement à l'Université de Lausanne, une formation bilingue. Elle fait valoir encore qu'elle n'a pas commencé sa formation en 2003 mais en 2001, en Valais, pour obtenir une maturité fédérale et qu'elle a été obligée de suivre cet enseignement dans ce canton en raison des tarifs prohibitifs des écoles vaudoises. Elle relève encore que le canton du Valais lui a refusé l'octroi d'une bourse au motif qu'elle n'a pas travaillé les deux années précédant le début de sa formation.
Dans sa réponse du 8 décembre 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), dispose que "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".
L'accomplissement d'études universitaires de droit ne constitue à l’évidence pas la suite d'un apprentissage d'employée de commerce, de sorte qu'une bourse ne saurait être octroyée à la recourante sur la base de l'art. 6 ch. 5 LAE.
3. Aux termes de l'art. 6 ch. 6 LAE, le soutien de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Le législateur a voulu ménager certaines exceptions à l'allocation d'un prêt et permettre l'octroi d'une bourse dans les cas où le requérant a eu une attitude dynamique et particulièrement méritoire (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 novembre 1997, pp. 4'517 et 4'518 ; BO 1998/0165 du 30 avril 1999). Toutefois, l'octroi d'un prêt ou d'une bourse ne peut être envisagé en l’espèce, alors même que le parcours de la recourante est digne d’éloges. En effet, les conditions d'octroi d'une aide liées au domicile et au choix de l’établissement où la formation est prodiguée ne sont pas remplies.
4. L'octroi d'une aide aux études est subordonné à des conditions strictes de domicile. L'art. 11 LAE précise en effet qu'une aide ne peut être octroyée qu'à condition que les parents du requérant soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 LAE. Selon l'art. 12 LAE, le domicile des parents n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 1). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 al. 2), si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. La période à prendre en considération est celle qui précède le dépôt de la demande de bourse. Force est de constater qu'en août 2003, la recourante n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2, dès lors qu'elle n'avait aucune activité lucrative depuis près de deux ans dans le canton de Vaud.
L'art. 7 RAE précise que, pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge.
Le domicile de la mère de la recourante dans le canton de Vaud n'est pas déterminant ; selon les dires de la recourante, elle n'a en effet plus de liens avec elle depuis plusieurs années. Il y a lieu en conséquence de prendre en compte le domicile valaisan de son mari, de sorte que la condition de domicile indispensable à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée.
5. Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au titre et profession universitaires (art. 6 al. 1 let. b LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis, fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'écoles appropriées (art. 6 ch. 3 al. 1er LAE).
Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la loi (ci-après : RAE) selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité de cet établissement si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée.
Une licence en droit peut à l'évidence être obtenue auprès de l'université de Lausanne. La recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence en droit bilingue. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d’énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, toutes plus ou moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur à précisément vouloir restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents" (BO 1991/0022 du 14 février 1992; BO 1999/0177 du 18 mai 2000; BO 2000/0169 du 8 novembre 2001; BO 2003/0046 du 18 septembre 2003).
Selon ces principes, l'absence d'enseignement bilingue à la faculté de droit de l'Université de Lausanne ne constitue pas une raison valable, au sens de l'art 6 ch. 3 LAE, de déroger au principe selon lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé que pour la poursuite d'études dans le canton (BO 2003/0046 précité du 18 septembre 2003).
En conséquence, la demande de bourse de la recourante doit être rejetée pour ce motif également.
6. Au vu de ce qui précède, la décision du 20 octobre 2003 de l'office était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit être en conséquence rejeté, aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
jc/Lausanne, le 15 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.