CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Y.________, représenté par son père, B. X.________, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
17 octobre 2003 lui refusant une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 31 mai 1978, a débuté en octobre 1998 des études à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir une licence en sciences politiques.
B. Le 17 octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse pour sa quatrième année d'études, soit pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004, en motivant sa décision comme suit :
"La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16), même en tenant compte de la diminution de revenu de votre père."
C. Contre cette décision, A. X.________, représenté par son père B. X.________, a formé un recours posté le 11 novembre 2003. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit allouée pour l'année académique 2003-2004.
Dans sa réponse du 4 décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné qu'A. X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. En l'occurrence, les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 5'520 francs (écolage, inscription : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; frais de transport : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Les montants retenus par l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par le recourant. Au surplus, le logement séparé que le recourant a pris à Y.________ ne répond pas à une nécessité, mais relève de la convenance personnelle; les frais supplémentaires qui en découlent ne peuvent par conséquent être retenus.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, le père du recourant étant au chômage, l'office a procédé à un calcul analogue à celui des autorités fiscales afin de déterminer le revenu net, qu'il a fixé à 108'800 francs par an; ce montant n'a pas été contesté par le recourant. Il convient d'ajouter à ces 108'800 francs la part de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l'art. 10 al. 2 RAE, soit en l'occurrence 19'880 francs; ce montant n'a pas non plus été contesté par le recourant. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 128'680 francs (108'800 + 19'880) par an, arrondi à 128'600, soit 10'716 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + [2 x 800]). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille du recourant est de 6'016 francs (10'716 – 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 24'063 francs ({[6'016 : 6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses études (5'520 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Pour justifier ses frais d'études et d'entretien, le recourant se réfère à un article paru dans le journal "Migros", dans lequel figurait le budget minimal d'un étudiant à Genève. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Quoi qu'on puisse en penser du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de de 100 (cent) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.