CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. A.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 octobre 2003 refusant une bourse à sa fille B. A.________.
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Composition de la section: M. M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, née le 2 mai 1987, a obtenu un certificat d'études secondaires en voie baccalauréat en juillet 2003. Elle vit avec sa mère, A. A.________, qui a déclaré pour 2002 un revenu net de 55'562 fr. Est compris dans ce revenu une pension alimentaire de 9'600 fr. versée par C.________ pour sa fille B. A.________.
B. Par décision du 31 octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé une bourse à A. A.________ pour sa première année au Gymnase du Bugnon, à Lausanne, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Au nom de sa fille B. A.________, A. A.________ a recouru contre cette décision le 15 novembre 2003 concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que les charges fixées à l'art. 8 du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RAE) ne correspondent pas à ses charges réelles. Elle joint également un budget mensuel et un décompte des dépenses annuelles pour sa fille.
Dans sa réponse du 8 décembre 2003, l'office expose que la loi et le barème ont été correctement appliqués et conclut, après un calcul détaillé, au rejet du recours.
A. A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce faire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
En l'espèce, la nécessité et la mesure du soutien à accorder à B. A.________ dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants. L'Etat ne prend ainsi pas en charge des frais spécifiques qui dépasseraient ce dont d'autres familles plus modestes se privent pour assurer des études de leurs enfants, à l'instar de la recourante qui dépense annuellement environ 4'200 francs pour les loisirs de sa fille (musique, ski et camp de sophrologie).
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de B. A.________ établis par l'office s'élèvent à 3'470 francs pour dix mois (écolage, inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 1'600 fr.). Ces montants, conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, n'ont pas été contestés par la recourante
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, le revenu net arrondi résultant de la déclaration d'impôt 2001-2002bis est de 55'500 francs par an, et non 57'000 francs comme l'a retenu à tort l'office. Mensuellement, ce revenu s'élève à 4'625 francs.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700 = 3'200). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante est de 1'425 francs par mois (4'625 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. A.________ la somme annuelle de 11'400 francs ({[1'425 : 3] x 2} x 12 = 11'400). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à B. A.________ étant supérieure au coût annuel de ses études (3'470 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.