CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ domiciliée à Z.________, 1********,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 15 octobre 2003 (remboursement de bourses allouées)
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1958, divorcée, est mère de trois enfants.
Au mois d'octobre 1989, X.________ a été immatriculée à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Elle a sollicité l'octroi de bourses qui lui ont été octroyées selon les décisions suivantes :
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Date |
Montant |
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30.10.1989 |
fr.2'400.-- |
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20.12.1990 |
fr.3'600.-- |
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02.09.1991 |
fr.12'000.-- |
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07.10.1992 |
fr.14'400.-- |
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21.04.1994 |
fr.14'400.-- |
Le montant total de ces bourses représente CHF 46'800.--
Au mois d'octobre 1995, X.________ a interrompu sa formation universitaire pour des raisons personnelles. L'office, par lettre du 12 mars 1996 l'a dès lors invitée à le renseigner sur ses intentions, en lui rappelant qu'en vertu de l'art. 28 LAE, elle pourrait être astreinte à restituer les bourses qu'elle avait reçues dans la mesure où elle aurait renoncé, sans raisons impérieuses, à la poursuite de ses études. Dans sa réponse du 2 avril 1996, X.________ explique qu'elle envisage d'achever ses études au mois de mars suivant, en précisant qu'il ne lui reste plus qu'un travail de recherche et un mémoire de licence à présenter pour obtenir le titre qu'elle vise. Elle ajoute que le temps qu'elle doit consacrer à ses enfants retarde la fin de ses études.
Le 27 avril 1999, X.________ a requis, - et vraisemblablement obtenu -, sa réimmatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Elle en a toutefois été exclue par décision de la dite faculté du 12 janvier 2001, sans avoir obtenu de licence.
Par lettre des 5 mars et 16 mai 2001, l'office a attiré l'attention de X.________ sur le fait qu'ayant abandonné ses études, elle demeurait redevable du montant de 46'800 fr. Ces courriers sont restés sans réponse.
B. Le 15 octobre 2003, l'office a alors adressé à X.________ une décision dont la teneur est la suivante :
"(…)
Nous nous référons à nos courriers des 5 mars et 16 mai 2001 dans lesquels nous vous invitions à nous faire votre proposition de remboursement du montant précité.
A ce jour, nous sommes restés sans aucune nouvelle de votre part.
Conformément à l'art. 22 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, l'échéance du remboursement est de 5 ans à partir de l'interruption ou de la fin des études, soit dans votre cas à fin mars 2002.
Passé ce délai, un intérêt de retard de 5 % est perçu sur le solde encore dû.
Ce délai étant actuellement échu, le remboursement du montant de fr.46'800.-- est donc exigible immédiatement et devra parvenir à l'Office d'ici au 1er novembre 2003.
En cas de non-paiement dans le délai précité, nous nous verrons alors contraints d'engager une poursuite à votre encontre avec les frais à votre charge.
Nous vous rendons attentif que la présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé à adresser dans les 20 jours auprès du Tribunal administratif de Lausanne.
(…)"
C. Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours émanant de X.________, reçu au greffe le 21 novembre 2003. En substance, l'intéressée fait valoir qu'elle n'est pas parvenue à présenter la totalité des épreuves d'examens qui devaient lui permettre d'obtenir une licence en psychologie générale du fait de ses obligations familiales et d'un état de santé défaillant.
Elle admet implicitement qu'elle n'achèvera pas sa formation universitaire pour ces motifs et parce qu'elle exerce une activité de secrétaire à temps partiel qui lui procure un faible revenu.
Appelé à se déterminer, l'office s'est borné à se référer à sa décision. Quant à X.________, elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Bien que déposé au-delà du délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été considéré comme formellement recevable du fait que la recourante se trouvait, à dire de son médecin-traitant, dans l'incapacité d'accomplir des démarches administratives en automne 2003, du fait d'un sévère état dépressif. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la restitution des allocations versées peuvent être exigées du bénéficiaire qui, sans raisons impérieuses, renonce à toutes études ou formation professionnelle. Cette disposition est précisée par l'art. 16 al. 2 de son règlement d'application dont la teneur est la suivante :
"(…)
Le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation.
(…)"
Outre un échec définitif, une maladie, voire un bouleversement de la situation familiale peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas cependant, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (voir exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).
3. En l'espèce, la recourante a été exclue de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, ce qui doit être assimilé à un échec définitif. Elle explique sa situation par des motifs liés à sa condition de mère de trois enfants d'une part, et du fait de ses ennuis de santé, d'autre part. Ces raisons, certes dignes d'intérêt, ne démontrent pas une impossibilité non fautive d'achever sa formation universitaire.
Au demeurant, il n'est pas sans intérêt de relever que la recourante a été immatriculée à l'Université de Lausanne en automme 1989, et que, plus de dix ans après, elle n'avait toujours pas obtenu le moindre titre académique; bien qu'elle ait pu être éloignée de l'Université pour des raisons personnelles, la recourante aurait néanmoins pu achever ses études, sous l'angle subjectif.
4. Désormais, la recourante n'a plus l'intention de poursuivre sa formation universitaire. Partant, c'est à juste titre que, invoquant l'art. 22 LAE (auquel l'art. 17 du règlement d'application renvoie, s'agissant de l'octroi de bourse), l'office lui réclame le remboursement du montant des bourses qu'elle a reçues depuis 1989.
D'après la Faculté des sciences sociales et politiques, l'interruption définitive des études de la recourante remonte au mois de janvier 2001. L'office fixe cette date à la fin du mois de mars 2002. Comme cette dernière date est plus favorable à la recourante, il y a lieu de la retenir, ceci au regard de l'art. 22 LAE qui prévoit la perception d'un intérêt moratoire cinq ans après la fin des études, respectivement leur interruption.
5. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise se révèle en tout point justifiée. Il convient de la confirmer. Le recours étant par conséquent rejeté, un émolument de procédure sera mis à charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2003 est maintenue.
III. Un émolument de procédure de 100 (cent) francs est mis à charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.