CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 27 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, A.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 30 octobre 2003 lui allouant une bourse d'études de 2'480 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 4 décembre 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à A.________. Il s'est immatriculé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) au semestre d'hiver 2001 en vue d'y obtenir un diplôme de mathématique.

                        Les parents de l'intéressé sont divorcés. Lorsqu'il était mineur, X.________ était sous l'autorité parentale de sa mère. L'Office a reconstitué le revenu fiscal net de la mère du recourant et l'a arrêté à 37'400 fr. Après adjonction du salaire de X.________, déduction faite d'une franchise mensuelle de 500 fr., il a arrêté le revenu familial déterminant à 42'400 fr.

B.                    Par demande du 24 août 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année de formation auprès de l'EPFL.

                        L'Office, selon décision du 30 octobre 2003, notifiée le 4 novembre 2003, lui a octroyé une bourse de 2'480 fr.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 24 novembre 2003. A l'appui de son recours, X.________ a notamment fait valoir qu'il avait quitté le domicile maternel depuis l'an 2000, qu'il avait régulièrement travaillé parallèlement à l'accomplissement de ses études, qu'il avait réalisé un revenu moyen de l'ordre de 800 fr. par mois, que ses gains ne s'élevaient plus qu'à 600 fr. par mois, que son budget présentait des dépenses à concurrence de 1'000 fr., que sa mère payait son assurance-maladie, que les frais d'études s'élevaient à 1'000 fr. et que la bourse à laquelle il avait droit devait représenter 4'622 fr.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 27 janvier 2004. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 2'480 fr. et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses observations du 18 février 2004, X.________ a encore relevé qu'il devait être considéré comme un requérant financièrement indépendant au sens de la loi, que son salaire net moyen pour 2003 s'était élevé à 774 fr. et que ses charges mensuelles, primitivement fixées à 1'000 fr. par mois, étaient en réalité de 1'200 fr., dont 70 fr. à titre de frais de transports.

                        Interpellé, l'Office a précisé le 3 mars 2004 que les frais d'inscription à l'EPFL représentaient 40 fr. par semestre pour les étrangers boursiers et que la reconstitution du revenu familial était erronée dans la mesure où la mère de X.________ ne bénéficiait plus d'allocations familiales et n'avait pas d'autre enfant à charge.

                        X.________ a précisé à son tour, le 18 mars 2004, que ses frais de transports représentaient en réalité 53 fr. par mois et ses frais d'inscription 42 fr. par semestre.

                        L'intéressé a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas particulier, le recourant ne peut pas être considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. Les gains accessoires qu'il a réalisés parallèlement à l'accomplissement de ses études ne permettent pas de lui conférer ce statut. En effet, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, un requérant ne peut pas se rendre financièrement indépendant tout en accomplissant des études; soit il étudie, soit il exerce une activité lucrative régulière lui procurant un revenu suffisant pour faire face seul à toutes ses charges. Dans le cas particulier, le recourant a réalisé un revenu net moyen de 774 fr. en 2003 et de l'ordre de 900 fr. auparavant. C'est dire qu'il n'a pas pu acquérir son indépendance financière au sens de la LAE. Il importe peu, à cet égard, qu'il ait décidé de ne plus vivre au domicile parental. Dans ces conditions, la situation financière de sa mère doit être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant.

                        a)        Le salaire net de la mère du recourant est de 43'849 fr., soit 3'373 x 13. Après déduction des cotisations d'assurance (3'000 fr. selon les instructions fiscales) et des frais d'acquisition du revenu (6'600 fr.), le revenu net fiscal reconstitué s'élève à 34'249 fr. A ce montant, il y a lieu d'ajouter la part du salaire du recourant dépassant la franchise de 500 fr., soit 3'288 fr. (774 - 500, x 12). Le salaire annuel déterminant est ainsi de 37'537 fr. par an, soit 3'128 fr. par mois.

                        b)        De ce revenu, on déduit les charges normales pour un parent et un enfant majeur, soit 3'300 fr. (art. 8 RAE). Cette opération fait apparaître une insuffisance de revenu de 172 fr. (3'300 - 3'128) qu'il convient de répartir à raison d'une part pour la mère et de deux parts pour le recourant (art. 11 RAE). La part de l'insuffisance de revenu afférente au recourant est ainsi de 1'376 fr. (172 x2 x 12 : 3). C'est ce montant qui manque pour couvrir les frais d'études du recourant. Il doit donc s'ajouter aux dits frais pour déterminer le montant de la bourse.

C.                    Les frais d'études doivent être établis comme suit, en fonction des renseignements fournis par l'autorité intimée et le recourant :

·         écolage :                                         84.--  fr.

·         manuels                                            1'400.--      fr.

·         déplacements (53 x 12)               636.--  fr.

·         repas                                                 2'000.--      fr.

total :                                                        4'120.--      fr.

                        La prise en compte d'un logement indépendant n'est pas justifiée par la distance géographique séparant le domicile parental du lieu de l'accomplissement des études, ni par de graves dissensions familiales justifiant impérativement la location d'un logement distinct.

                        En conséquence, la bourse doit être arrêtée à 5'496 fr. (1'376 + 4'120).

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'Office réformée, en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 5'496 fr.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être laissé à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2003 est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 5'496 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 27 avril 2004/gz

                                                          Le président:

 

 

 

Annexes : pièces en retour pour les deux parties.

 

Le présent arrêt est communiqué ci-joint :

- au recourant X.________, personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.