CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à Z.________, 1********,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 novembre 2003, refusant de lui octroyer une bourse
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. De nationalité canadienne, X.________, née le 19 novembre 1977 est domiciliée à Z.________ depuis le 1er juillet 2001, date à laquelle elle a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B). Ses parents vivent au Canada.
Dès son entrée en Suisse, X.________ a été engagée comme infirmière au CHUV. Son salaire mensuel brut est de l'ordre de 5'300 fr., ce qui représente un traitement net d'environ 3'000 fr., après déduction des impôts à la source, du loyer et d'une retenue pour ses frais de repas.
B. Par demande adressée à l'office le 12 novembre 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse afin de suivre un cours à l'Institut de médecine tropicale "Prince Léopold", à Anvers (Belgique) du 1er mars au 25 juin 2004. L'office, par décision du 18 novembre 2003 a refusé le soutien matériel requis aux motifs que X.________ n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud, accompagnée de ses parents, depuis cinq ans au moins.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 25 novembre 2003. En substance, elle conteste les motifs invoqués par l'office, en exposant que sa vie se déroule désormais en Suisse, alors que ses parents demeurent dans leur pays d'origine. Elle ajoute que la formation qu'elle vise en Belgique se révèlera certainement utile à son activité d'infirmière dans le canton de Vaud.
Dans ses déterminations, adressées au Tribunal administratif le 16 décembre 2003, l'office a présenté les motifs qui l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée par X.________, et par conséquent préavisé pour le rejet du recours.
D. Alors même qu'elle y avait été invitée, X.________ n'a pas déposé un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti, ni ultérieurement. Elle a procédé avant l'échéance qui lui avait été impartie au versement d'une avance de frais de 100 francs.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours doit être examiné à la lumière de l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon l'alinéa 1 lit. b de cette disposition, les ressortissants étrangers bénéficient de l'aide matérielle de l'Etat à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud et qu'eux-même y soient également domiciliés depuis cinq ans au moins, ou aient obtenu un permis d'établissement, voire jouissent du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.
3. En l'occurrence, les parents de la recourante vivent au Canada, alors que celle-ci est domiciliée dans le canton de Vaud depuis le mois de juillet 2001. Au regard de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE, elle ne pourra donc prétendre à l'allocation d'une bourse d'étude qu'à partir du 1er juillet 2006, sauf à obtenir une autorisation d'établissement avant cette date.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par la loi à l'octroi d'une bourse fait défaut, de sorte qu'aucune allocation financière ne peut être accordée à la recourante.
5. A titre subsidiaire, on remarque que, compte tenu d'un salaire brut de 5'300 fr., il est douteux que la recourante, toute autre considération mise à part, remplisse les conditions ouvrant le droit à une bourse d'études. En effet, la LAE (art. 14 et ss ) pose des conditions financières strictes à la délivrance d'une bourse. A première vue, la recourante ne les remplit pas.
6. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif à prononcer le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise.
Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100 fr. sera mis à charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais qu'elle a opérée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 novembre 2003 est maintenue.
III. Un émolument de recours de 100 (cent) francs, montant compensé par le dépôt de garantie versé est mis à la charge de la recourante X.________.
jc/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.