CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2003 refusant une bourse à sa fille B. X.________.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 1er février 1988, a obtenu son certificat d'études secondaires en juin 2003. Le 9 septembre 2003, elle a demandé une bourse pour sa première année au Gymnase de Beaulieu où elle vise une maturité d'italien. Pour 2001/2002, son père, agriculteur, et sa mère, infirmière assistante, ont déclaré un revenu moyen net de 99'100 fr., ainsi qu'une fortune nette de 149'800 fr. Ils ont en outre obtenu un revenu extraordinaire de 19'220 fr. par la vente d'un tracteur.
B. Par décision du 14 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé une bourse à B. X.________ au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème".
C. Le 29 novembre 2003, A. X.________ a recouru au nom de sa fille contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir que sa fortune au 31 décembre 2002 contenait une somme de 80'000 fr. destinée à l'acquisition d'une parcelle jouxtant son domaine et que celle-ci aurait dû être débitée de son compte bancaire en 2002 si un empêchement n'avait pas retardé la transaction.
Dans sa réponse du 5 janvier 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours.
A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce faire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
B. X.________ étant encore mineure, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'280 francs pour dix mois (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, qui n'ont pas été contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Selon la déclaration d'impôt 2001-2002bis du recourant, ce revenu est de 99'100 francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune du recourant (art. 10 al. 2 RAE). Au 1er janvier 2003 la fortune nette de la famille X.________ s'élevait à 149'843 francs, arrondis à 149'000 francs.
Le recourant considère que ce chiffre devrait être réduit de 80'000 fr., correspondant à un montant que la BCV lui avait prêté en 2002 pour l'achat d'un terrain agricole et qui était encore disponible sur son compte bancaire, la transaction n'ayant été finalisée qu'en mars 2003. Ce raisonnement ne tient apparemment pas compte du fait que, si la somme en question a été déclarée comme actif, elle devait également figurer dans l'état des dettes, de sorte qu'elle n'influençait pas la fortune nette au 1er janvier 2003. On observera de surcroît que l'état des titres joint à la déclaration d'impôt du recourant ne fait mention d'aucun compte bancaire dont le solde excède 9'086 fr. Le compte T 5001.56.06, sur lequel une somme de 80'000 fr. a été débitée le 6 mars 2003 est bien mentionné sur l'état des titres, mais sans mention de la valeur imposable au 1er janvier 2003.
Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. En déduisant 100'000 francs de la fortune nette, on obtient un montant de 49'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C'est donc un total de 2'450 francs (49'000 x 5%) qui doit être ajouté au revenu annuel net.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs (3'100 + 700 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose le recourant est de 3'862 francs par mois (8'462 - 4'600). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme annuelle de 15'448 francs ({[3'862 : 6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à B. X.________ étant largement supérieure au coût annuel de ses études (4'280 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2003 est confirmée.
II. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.