CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 27 novembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse d’études.
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Composition de la section: Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Isabelle Hofer.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 9 avril 1982, a sollicité le 17 septembre 2003 l’octroi d’une bourse pour suivre dès octobre 2003 les cours de l’école d’études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne en vue d’obtenir un diplôme d’éducatrice spécialisée.
B. Le 27 novembre 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) lui a refusé le soutien matériel requis pour la période du 20 octobre 2003 au 19 octobre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. C’est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 4 décembre 2003. A l’appui de son recours, elle fait notamment valoir qu’elle a exercé de 2001 à 2003 une activité salariée en tant que stagiaire, qui lui assurait presque son indépendance financière. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas que ses parents se privent financièrement pour elle et, qu’en outre, son équilibre personnel nécessite qu’elle n’habite plus chez ses parents. Elle conclut dès lors à ce qu’une bourse d’études lui soit allouée.
D. Dans ses déterminations du 19 janvier 2004, l’office, après calcul détaillé, a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 8 février 2004 dans lequel elle précise encore qu’elle partage un appartement avec deux autres étudiantes et qu’elle participe au loyer à hauteur de Fr. 413.- par mois.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) exprimées à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La recourante invoque son vœu de ne plus être à la charge de ses parents. Ce motif, louable qu’il soit, ne suffit pas à fonder l’obligation de l’Etat d’aider financièrement les étudiants majeurs. L’Exposé des motifs du projet de loi a au demeurant longuement examiné cette question et posé le principe de la responsabilité première des parents fondée sur une optique traditionnelle du rôle de la famille (BGC 1973, printemps-septembre, pp. 1228 ss.).
3. Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle également du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.
En l'espèce, il résulte des certificats de salaires pour la déclaration d’impôt figurant au dossier que la recourante, âgée de 21 ans, a réalisé les revenus mensuels moyens suivants au cours des 18 mois précédant le dépôt de sa demande de bourse :
- avril-décembre 2002 : Fr. 982.85 (net par mois)
- janvier-septembre 2003 : Fr. 787.10 (net par mois)
Le salaire mensuel moyen d'environ Fr. 885.-- réalisé par la recourante durant ces 18 mois est bien inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale : Fr.1'010.--, loyer, charges et frais médicaux notamment non compris, publié dans le recueil d’application de l’aide sociale vaudoise 2003). La recourante admet d’ailleurs dans son recours qu’elle n’a pas pu s’assumer financièrement seule et que ses parents lui ont apporté leur soutien matériel.
Ainsi, la recourante ne peut pas être considérée comme "financièrement indépendante" au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d’études, de formation et d’entretien (art. 14 al. 1 LAE).
4. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.-- pour deux parents
Fr. 2'500.-- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge :
Fr. 700.-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille et au gré des circonstances particulières, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5. Les frais d'études de X.________ établis par l'office s'élèvent à Fr. 4'400.-- (écolage, inscription : Fr. 1'250.--; manuels, matériel, outils : Fr. 600.--; déplacements : Fr. 550.--; repas de midi : Fr. 2'000.--). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
La recourante fait valoir qu'elle supporte à concurrence de Fr. 413.-- une part du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec deux colocataires. On ne saurait tenir compte de ce montant dans le calcul du droit à une bourse dès lors que la recourante ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant impossible la cohabitation avec ses parents. Au demeurant, même si cette somme était ajoutée aux frais d’étude, la recourante n’aurait pas droit à un soutien financier de l'Etat.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Il convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002bis des recourants (v. BO 2003/0027). Celui-ci s’élève à Fr. 129'720,50.--, soit Fr. 10'810.-- par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à Fr. 3'100.-- pour deux parents, plus Fr. 800.-- par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à Fr. 4'700.-- (3'100 + [2 x 800]). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents est de Fr. 6'110.-- (10'810 – 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de X.________ la somme annuelle de Fr. 24'440.-- ({[6'110 : 6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à X.________ étant largement supérieure au coût de ses études (Fr. 4'400.--), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et art. 11a RAE).
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’instruction doivent être mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Arrêtés à Fr. 100.--, ils sont compensés par l’avance de frais opérée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 27 novembre 2003 refusant une bourse d’études à X.________ est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par l’avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 17 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.