CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,
contre
les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 novembre 2003 refusant une bourse à ses enfants B. X.________ et C. X.________.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 10 juillet 1987, est étudiante au Gymnase de la Cité, à Lausanne. Elle a obtenu pour sa première année d'études une bourse de 3'150 fr. Son frère C. X.________, né le 13 novembre 1985, est étudiant au Gymnase du Bugnon, également à Lausanne. Pour ses deux premières années, il a obtenu une bourse annuelle de 3'150 fr. Les parents de B. X.________ et C. X.________, agriculteurs, ont déclaré pour 2001/2002 un revenu moyen de 78'500 fr., ainsi qu'une fortune nette de 102'200 francs.
B. Par décisions du 20 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à B. X.________ et C. X.________ une nouvelle bourse pour l'année 2003/2004, aux motifs que la capacité financière de leur famille dépassait les normes fixées par le barème et que le revenu familial avait subi une forte augmentation, selon la déclaration d'impôt 2001/2002 bis.
C: A. X.________ a recouru contre ces deux décisions le 3 décembre 2003 concluant implicitement à l'octroi de bourses pour ses enfants B. X.________ et C. X.________. Il fait valoir en substance que sa situation financière ne correspond pas à celle de sa déclaration d'impôt 2001/2002 bis, en raison d'une baisse importante du prix du lait au mois de novembre 2002, de mauvaises conditions atmosphériques en 2003 et d'une nouvelle charge financière provoquée par l'arrivée de son fils D. X.________ dans l'exploitation agricole en juillet 2003.
Dans sa réponse du 5 janvier 2004, l'office conclut, après un calcul détaillé, au rejet du recours, précisant que A. X.________ n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant les modifications de ses décisions.
Le 15 janvier 2004, A. X.________ a exposé dans un mémoire complémentaire que sa famille était composée de cinq personnes et non de quatre comme retenu par l'office. Après un calcul tenant compte de cette différence, il précise que s'il est tenu compte du fait que son fils D. X.________ n'est plus en formation dès juillet 2003, il faut également prendre en considération son revenu réel à cette période. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
L'office n'a pas déposé d'ultimes observations.
A la demande du juge instructeur, A. X.________ a produit une copie de sa comptabilité de l'année 2003 et de sa déclaration d'impôt 2003.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
C. X.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Quant à B. X.________, elle est encore mineure. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont leurs parents disposent pour assumer leurs frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de B. X.________ et C. X.________ établis par l'office s'élèvent pour chacun d'eux à 4'280 francs pour dix mois (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas particulier, l'office s'en est toutefois tenu au revenu net arrondi résultant de la déclaration d'impôt 2001-2002bis (78'600 fr.), sans prendre en considération la réduction invoquée par le recourant. Ce dernier se prévaut du fait que son fils aîné a terminé sa formation à l'école d'agriculture et qu'il travaille dans l'exploitation familiale depuis juillet 2003, ce qui a engendré une charge salariale supplémentaire. Il s'agit là d'une modification de revenu dont il faut tenir compte pour le calcul de sa capacité financière. En fonction du dossier fiscal et de la déclaration d'impôt 2003 produits par le recourant, le revenu annuel net s'élève à 57'132 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune du recourant (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette déclarée par le recourant s'élève à 155'000 francs. En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 45'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C'est donc un total de 2'250 francs (45'000 x 5%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 59'382 francs (57'132 + 2'250) par an, soit près de 4'950 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs (3'100 + [1 x 800] + [1 x 700]). Contrairement à ce que soutient le recourant, son fils D. X.________ n'entre pas en ligne de compte, puisqu'il a terminé sa formation et n'est dès lors plus à charge de ses parents. D'ailleurs, son nom ne figure pas sur la déclaration d'impôt 2003. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose le recourant est de 350 francs par mois (4'950 - 4'600). Réparti en six parts, dont deux pour chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation de B. X.________ et C. X.________ la somme annuelle de 1'400 francs pour chacun d'eux ({[350 : 6] x 2} x 12). Dès lors, ce sont des bourses de 2'880 fr. (4'280 – 1'400) qui doivent être allouées à B. X.________ et C. X.________ pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004 (art. 20 LAE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 novembre 2003 sont réformées en ce sens qu'une bourse de 2'880 francs est allouée à B. X.________, de même qu'à C. X.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.