CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 novembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 26 juin 1978, a commencé des études en sciences forensiques à l'Université de Lausanne le 20 octobre 2003.

B.                    Le 8 octobre 2003, X.________ a demandé une bourse pour sa première année d'études.

                        Par décision du 18 novembre 2003, l'office a rejeté sa demande aux motifs que la fortune personnelle de la requérante dépassait le Barème et les directives du Conseil d'Etat.

C.                    X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 décembre 2003 en prenant les conclusions suivantes :

"(…)

1.    d'annuler la décision attaquée.
2.    de renvoyer la cause à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
       pour nouvelle décision
       ou
3.    de m'octroyer une bourse sur la base du dossier déjà constitué.
4.    subsidiairement, de m'octroyer un prêt.
5.    de renoncer à la demande d'avance de frais pour la présente procédure.

(…)"

 

                        L'office a déposé sa réponse le 26 janvier 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.

D.                    La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou une d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 décembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

                        Dans le cas présent, l'office a admis que la recourante devait être considérée comme financièrement indépendante au sens de la disposition précitée.

3.                     L'office a refusé l'octroi d'une bourse à X.________ en considérant que sa fortune personnelle dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.

                        L'autorité intimée a appliqué l'art. 7a al. 2 RAE qui prévoit que, si le requérant majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon le barème du Conseil d'Etat. L'office s'est plus précisément fondé sur un document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : barème). Selon ce barème, une franchise de 20'000 fr. doit être soustraite de la fortune nette, le 1/5ème du solde étant déduit du montant de la bourse annuelle. L'office a pris en considération une fortune déterminante de 203'000 fr. résultant de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de la requérante. Il a par conséquent pris en compte comme fortune à déduire de la bourse un montant de 36'600 fr. (203'000 - 20'000 : 5). En se basant sur le montant de 16'800 fr., fixé par le barème comme montant maximum de la bourse susceptible d'être allouée à un requérant financièrement indépendant, l'office a considéré qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée à la recourante puisque la fortune à déduire selon le barème est largement supérieure au montant maximum de la bourse.

4.                     Il convient de rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'art. 2, à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1993, p. 1126), "cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction (…) en supprimant tout handicap financier (…)".

                        L'art.20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérant, au-delà duquel toute intervention étatique est exclue (v. arrêt TA BO 2002/0142 du 18 mars 2003; BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les références citées).

                        Le Tribunal administratif a ainsi déjà exposé de nombreuses fois que la fixation d'un montant forfaitaire maximum de la bourse était contraire à la loi (arrêts TA BO 2002/0142 et BO 2002/0071 précités).

5.                     Force est de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte de cette jurisprudence puisqu'il s'est fondé sur le montant maximal de la bourse de 16'800 fr. fixé par le barème pour refuser la requête de la requérante. En application de l'art. 20 LAE, l'office aurait dû, dans un premier temps, fixer le montant  de la bourse en examinant si les charges de la recourante, augmentées du coût des études, excèdent son revenu. En application de l'art. 7a al. 2 RAE, l'office aurait pu ensuite réduire ce montant en faisant application du barème (déduction d'un montant correspondant à la fortune nette moins 20'000 fr., divisé par 5).

6.                     Pour ce qui est de la fortune à prendre en considération, on relève que l'office n'a apparemment pas examiné si celle de la recourante est suffisamment mobilisable. Selon cette dernière, sa fortune correspond à une part indivise dans la succession de son père, dont le patrimoine serait constitué de trois appartements. En outre, selon les explications fournies par la recourante dans le cadre de la procédure, les autres héritiers s'opposeraient au partage de la succession. Il appartient à l'office de vérifier ces éléments en examinant dans quelle mesure la recourante peut effectuer des prélèvements sur sa part successorale ou, éventuellement, obtenir un crédit hypothécaire (v. à cet égard arrêt BO 01/177 du 29 avril 2002).

                        Enfin, on constate que l'office n'a pas examiné si, cas échéant, un pr¿ ne pourrait pas être octroyé à la recourante.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissée à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 novembre 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 20 avril 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.