CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 juin 2004

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
24 novembre 2003 refusant une bourse d'études à son fils B.________.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le 18 septembre 1987, a entrepris en août 2003 des études au Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz, en vue d'obtenir une maturité bilingue.

B.                    Le 24 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse pour la période du 25 août 2003 au
2 juillet 2004 au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    Contre cette décision, A.________, mère de B.________, a formé un recours posté le 12 décembre 2003. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse soit allouée à son fils.

                        Dans sa réponse du 19 janvier 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

                        A la requête du juge instructeur, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a produit une attestation concernant les montants qu'il avait versés pour les années 2001, 2002 et 2003 à la recourante et cette dernière a produit une copie de sa déclaration d'impôt 2003.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

                        Etant donné que B.________ n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     a) Les frais d'études de B.________ établis par l'office s'élèvent à 2'430 francs (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 800 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils n'ont pas été contestés par la recourante.

                        b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait que le père de B.________, suite à son installation au Mozambique, a interrompu, en 2003, le versement de la pension alimentaire, il se justifie de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2003 de la recourante, à l'exception du montant, retenu à titre de revenu, des avances consenties par le BRAPA qui s'élève à 23'265 francs et non à 21'850 francs. Ce revenu net s'élève à 44'514 francs par an, arrondi à 44'500 francs, soit 3'708 francs par mois.

                        c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (2'500 + [2 x 700]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 192 francs (3'708 – 3'900). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la recourante, pour l'entretien de B.________, la somme de 96 francs par mois ([192 : 4] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de B.________ qui doit être pris en charge par l'Etat

                        d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

                        L'allocation complémentaire à laquelle a droit le fils de la recourante doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 1'152 francs par an (96 x 12), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse annuelle, soit 3'582 francs (1'152 + 2'430).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2003 est réformée en ce sens qu'un montant total de 3'582 francs est alloué à B.________ pour la période du 25 août 2003 au
2 juillet 2004.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.