CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________, à Z.________
contre
la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 4 décembre 2003 refusant d’octroyer une bourse d’études à sa fille, B.________.
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl , assesseurs. Greffier: Mme Sophie Yenni Guignard.
Vu les faits suivants:
A. B.________, née le 9 avril 1987, réside à Z.________ chez sa mère, A.________. Elle a présenté une demande de bourse d’études en septembre 2003, en vue de suivre une formation à l’Ecole moderne de coiffure d’Yverdon-les-Bains. Par décision du 4 décembre 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) a refusé sa demande au motif que la requérante n’était pas au bénéfice d’un contrat d’apprentissage officiel.
Le 17 décembre 2003, A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. En substance, elle fait valoir que n’ayant pas trouvé de place d’apprentissage pour sa fille malgré des efforts répétés, elle a finalement opté pour l’école de coiffure afin de lui assurer une formation et de ne pas la laisser désoeuvrée. Elle remarque que durant sa formation, sa fille ne touchera aucun salaire et sera entièrement à charge de ses parents, alors que si elle avait conclu un contrat d’apprentissage, elle aurait touché un salaire, même modeste, qui aurait financé en partie sa formation.
L’Office a répondu le 27 janvier 2003, en reprenant les motifs l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Appelé à se déterminer, le Service de la formation professionelle a indiqué dans un courrier du 15 mars 2004 que « le contrat conclu entre la recourante et l’Ecole moderne de coiffure ne constitue pas un contrat d’apprentissage officiel soumis à l’approbation de l’autorité cantonale. »
Les parties ont renoncé à déposer des observations complémentaires.
La recourante a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. premier de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). L'allocation de prestations financières est octroyée aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). En principe, le soutien de l'Etat n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, ou aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut être accordé aux requérants qui, à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, ne remplissent pas encore la condition prévue à l'alinéa précédant (art. 7 al. 2 LAE). En adoptant cette disposition, le législateur entendait prévoir le cas de celui à qui les circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier, une période étant nécessaire, ensuite d'un changement de domicile, par exemple (v. BGC septembre 1973, p. 1236, ad art. 7).
2. Dans le cas particulier, le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger que le contrat de formation conclu entre l'Ecole moderne de coiffure à Yverdon-les-Bains et les élèves de cette école ne constitue pas un contrat d'apprentissage officiel soumis à l’approbation de l’autorité cantonale au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (arrêts BO 97/0025 du 6 novembre 1997, BO 97/0094 du 18 février 1998, BO 00/0160 du 10 juillet 2001). Le service de la formation professionnelle l’a confirmé dans son courrier du 15 mars 2004. Un soutien financier de l'Etat fondé sur l'art. 7 al. 1 LAE est partant exclu. La formation litigieuse n'ayant pas pour but de lui permettre de bénéficier par la suite d'un contrat d'apprentissage officiel, B.________ ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 7 al. 2 LAE. Elle ne peut enfin pas non plus se fonder sur l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. En effet, sont seules considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des raisons indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue, et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAE). Or, aucune de ces conditions n’est remplies en l’espèce.
3. En fonction de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. En application de l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.
Lausanne, le 4 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.