CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 4 décembre 2003 lui refusant une bourse d'études

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Composition de la section: Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 27 août 1982, a présenté une demande de bourse le 17 février 2003 en vue de suivre une formation d'éducatrice-assistante au sein de l'Ecole romande d'éducatrices et d'éducateurs sise chemin du Devin 72 à Lausanne. Par décision du 26 février 2003, l'office a refusé l'aide requise aux motifs que cette école n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'aucune raison impérieuse n’empêchait la requérante de fréquenter une école publique.

B.                    Le 8 octobre 2003, X.________ a demandé qu'une aide lui soit octroyée pour accomplir sa deuxième année d'études dans cet établissement. Par décision du 4 décembre 2003, l'aide de l'Etat lui a été refusée aux motifs que l'école envisagée n'était pas une école publique ou une école reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient la requérante de fréquenter une école publique.

C.                    X.________ a recouru le 22 décembre 2003 contre cette décision auprès du Tribunal administratif arguant que sa situation financière ne lui permettrait pas de poursuivre ses études sans aide financière.

                        L'office conclut au rejet du recours, faisant valoir que l'Ecole romande d'éducatrices n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 ch. 1 LAE et qu'une procédure de reconnaissance est en cours.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1er LAE).

                        Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux professions sociales (art. 6 ch. 1 lettre e LAE). L'Ecole d'éducatrices et d'éducateurs n'est pas une école publique. En outre, elle ne peut pas être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1er ch. 1er LAE pour les motifs suivants. L'Exposé des motifs du projet de loi sur l'aide aux études et la formation professionnelle précise que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au Règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom. Il mentionne au titre d'écoles qui ne sont pas publiques mais reconnues d'utilité publique, le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source ou l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (Bulletin du Grand Conseil, Printemps-septembre 1973, p. 1235). Le Règlement d'application du 21 février 1975 de la loi (ci-après : RAE) ne dresse toutefois pas de liste des écoles reconnues d'utilité publique. En fait, les écoles reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage. En contrepartie de cet appui financier, l'Etat leur demande d'harmoniser leur programme et leur règlement aux exigences des écoles vaudoises. Il est en outre fréquent qu'un représentant de l'Etat siège au sein du Conseil de l'école ou appose sa signature sur les diplômes délivrés par cette école (RDAF 1984, p. 249, consid. 2a; arrêt du Tribunal administratif du 19 avril 2004, BO 2003/0031). Dans le cas d'espèce, il est établi que le canton de Vaud ne subventionne pas l'Ecole d'éducatrices et d'éducateurs et que la procédure de reconnaissance est en cours, de sorte que cette école ne peut pas être considérée comme reconnue d'utilité publique. L'aide requise ne peut donc être octroyée pour ce motif également

3.                     L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE dispose qu'exceptionnellement le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'Exposé des motifs du projet de loi mentionne parmi les raisons valables de fréquenter une école privée l'invalidité et la nécessité, pour un suisse rentrant de l'étranger, d'un rattrapage momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire dans une école publique (BGC 1973 précité. p. 1236). L'art. 4 RAE précise ainsi que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue publique que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre b).

                        La recourante n'invoque aucun motif justifiant qu'elle ne fréquente pas une école publique, de sorte que les exceptions prévues à cet article ne sont pas remplies.

4.                     En définitive, la recourante ne remplit pas les conditions posées par la loi et son règlement d'application, de sorte que son recours doit être rejeté. Toutefois, la décision de l'office pourrait être revue lorsque la procédure de reconnaissance de l'école qu'elle fréquente sera achevée.

                        Au regard des moyens financiers de la recourante et de sa mère, qui est au bénéfice de l'aide sociale, le présent arrêt doit être rendu sans frais.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2003 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 2 septembre 2004

                                                         La présidente:                                 
                                                                    

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.