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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 février 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
I
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Objet |
Aide aux études |
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Recours A. X.________ contre décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2003 concernant sa fille B. X.________ et son fils C. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est le père de trois enfants, B. X.________, née le 1er juillet 1985, C. X.________, né le 30 juillet 1987 et D. X.________, née le 30 mars 1990.
Par décisions des 13 novembre 2001 et 1er novembre 2002, des bourses ont été allouées à B. X.________ pour suivre ses première et deuxième années d'études au gymnase cantonal du Bugnon. Ces deux décisions se fondent sur un revenu net de 65'700 francs.
Les 26 et 27 août 2003, A. X.________ a requis des bourses en faveur respectivement de son fils C. X.________ pour financer sa première année d'études au gymnase de Chamblandes et de sa fille B. X.________ pour suivre sa troisième année au gymnase du Bugnon.
Par décisions du 9 décembre 2003, l'office a refusé l'octroi des bourses requises, au motif que la capacité financière de la famille dépasse les normes fixées par le barème.
B. En temps utile, A. X.________, au nom de ses enfants, s'est pourvu auprès du Tribunal Administratif à l'encontre de ces deux décisions, en concluant à leur annulation. Il fait valoir que, bien que son revenu ait augmenté selon la déclaration d'impôts 2001-2002 bis, sa situation financière ne lui permet pas de financer les études de ses enfants.
Dans sa réponse du 6 février 2004, l'office a conclu au rejet du recours. Le recourant a renoncé à se déterminer sur cette réponse.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) exprimée à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer." C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même est seule prise en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE) soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, chiffre 1) ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant majeur (12 mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2).
En l'espèce, B. X.________ est majeure. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant les 12 mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 chiffre 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'article 14 al. 1er LAE. En conséquence, les éléments à prendre en compte sont identiques dans le cadre des décisions prises à l'encontre de B. X.________ et de C. X.________.
2. Selon l'article 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les ressources, soit le revenu net admis par la Commission d'impôts (chiffre 2 lettre a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (chiffre 2, lettre b), et l'aide financière accordée par toutes institutions publiques ou privées (chiffre 2, lettre c).
Aux termes de l'article 18 LAE, les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE le 10 juillet 1996), les charges normales sont fixées par l'article 8 al. 2 RAE. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les Services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, et divers. Elles s'élèvent : à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auquel s'ajoute, par enfant à charge 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur.
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants. En l'espèce, le total des charges familiales selon ce barème s'élève à 5'300 fr. (3'100 fr. + 1'400 fr. + 800 fr.)
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituants le coût des études sont :
a) les écolages et les diverses taxes scolaires;
b) les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite
normale des études;
c) les vêtements de travail spéciaux;
d) les
déplacements du domicile au lieu de travail ou d'études et vice-versa, calculés
selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors
de la famille;
e) les frais de repas et la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d'études où
les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
En l'espèce, les frais d'études annuels de B. X.________ et de C. X._______, estimés par l'office à 3'150 fr. pour chacun, sont conformes à ce barème.
3. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes), la dernière déclaration d'impôts admise par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune net (art. 10, al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'article 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
En l'espèce, l'office a tenu compte d'un revenu annuel net de 91'966 fr. Soit un revenu mensuel déterminant de 7'583 fr. Il s'est basé sur la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, soit les revenus totaux déclarés en 2001 (150'060 fr.), auxquels s'ajoutent les revenus totaux de 2002, soit 120'602 fr., ce qui donne une moyenne de 135'331 fr.. De ce revenu annuel moyen, il a déduit la moyenne des déductions 2001 (43'636 fr.) et 2002 (45'016 fr.), soit 44'325 fr. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans (BO 2003/0127 du 13 février 2004, BO 2004/0004 du 8 avril 2004).
Le Tribunal administratif a également considéré, qu'en l'absence de taxation pour l'année 2002, le calcul du revenu déterminant devait s'effectuer sur la base de la déclaration d'impôt 2001/2002 bis en retenant le revenu net déclaré pour l'année 2002 (BO 2004/0017 du 3 juin 2004; BO 2003/0150 du 8 mars 2004, BO 2004/0028 du 1er juillet 2004). Toutefois, dans ces arrêts, il apparaissait que la décision de taxation 2001/2002 bis n'était pas déterminante pour calculer le droit à la bourse en automne 2003 dans la mesure où la situation du recourant s'était considérablement modifiée depuis lors. Rien ne permet d'affirmer que tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation des revenus effectuée par l'OCBEA.
Le recourant se trouve certes face à une situation quelque peu paradoxale. En effet, il a pu bénéficier d'une bourse pour les années 2001 et 2002 pour sa fille B. X.________, alors même que ses revenus nets déclarés (sans déductions) étaient de 137'433 francs en 2000, 150'060 fr. en 2001 et de 120'602 francs en 2002 et qu'il a maintenant deux enfants aux études. Cette situation est due au décalage dans le temps entre les données résultant de la taxation fiscale et la demande de bourse. Toutefois, dans le cas particulier, si l'office avait tenu compte des revenus effectivement réalisés l'année précédent les requêtes de bourse ou lors du dépôt des demandes d'aide, les décisions de novembre 2001 et 2002 auraient été différentes.
4. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais de la cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office des bourses d'études et d'apprentissage le 9 décembre 2003 est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt mis à la charge de A. X.________ est fixé à 100 (cent) francs.
jc/Lausanne, le 10 février 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.