CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 avril 2004

sur le recours interjeté par A. X.________-Y.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 décembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

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Composition de la section: M. François Kart, président; M.Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________-Y.________, née le 23 juillet 1980, vit à Z.________ avec son époux, B. Y.________, avec qui elle est mariée depuis le 12 mars 2002.

B.                    Par demande du 27 mars 2002, l'intéressée a sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci après: l'office) l'octroi d'une bourse pour suivre la première année d'études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Dans une décision du 15 avril 2002, l'office a rejeté cette requête aux motifs que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées par le Barème. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

                        Par demande du 8 octobre 2003, l'intéressée à sollicité l'octroi d'une bourse pour la troisième année de ses études à la Faculté des sciences sociales et politiques. Dans une décision du 18 décembre 2003, l'office a rejeté cette requête. La décision mentionne notamment ce qui suit :

"(…)

Nous résumons ci-dessous ce qui empêche l'office d'intervenir en votre faveur :

- La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le Barème (LAE, art. 14 et 16).
- Le mariage en cours d'études est sans effet sur la règle du domicile.
- Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat. Vous ne pouvez donc pas être considérée comme indépendante au sens de l'art. 12 al. 2 LAE.

(…)".

                        La mère de l'intéressée, C. X.________, a été taxée, pour l'année 2002, sur un revenu imposable de 84'700 fr. et une fortune de 79'000 francs.

C.                    A. X.________-Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 7 janvier 2004 contre la décision de l'office du 18 décembre 2003 refusant l'octroi d'une bourse. A l'appui de son recours, elle soutient notamment que, si elle dépendait de ses parents au début de ses études lorsqu'elle était encore célibataire, ce n'est plus le cas depuis son mariage avec B. Y.________ le 12 mars 2002. Elle relève à cet égard que, depuis son mariage, elle ne reçoit plus de subsides pour le paiement des frais d'écolage universitaire. Elle ajoute que, depuis son mariage, sa mère ne bénéficie plus du coefficient familial pour le paiement de ses impôts et n'est plus en mesure de déduire les montants versés à sa fille pour la soutenir dans ses études. La requérante indique encore qu'elle perçoit dorénavant des subsides pour son assurance-maladie, ce qui n'était pas le cas à l'époque où elle dépendait de sa mère. Enfin, elle fait valoir qu'elle est désormais imposée sur les montants qu'elle perçoit pour les heures de travail qu'elle effectue à côté de ses études, ce qui n'était également pas le cas avant son mariage.

                        L'office a déposé sa réponse le 6 février 2004. A cette occasion, il a notamment relevé ceci :

"(…)

Le mariage de la recourante en cours d'études ne lui confère pas le statut de boursier indépendant, au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, comme le prévoit l'art. 17 LAE. L'office a considéré que la recourante était dépendante de ses parents sur le plan financier, et a rendu sa décision en tenant compte de leurs revenus. L'office conclut donc au rejet du recours.

(…)"

D.                    La recourante n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

 

 

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) exprimées à son article 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de 3 mois au maximum peut être compris dans cette période (ch. 2, 4ème phrase).

                        En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante exerce, à côté de ses études, une activité professionnelle qui lui permet de réaliser un salaire mensuel d'environ 600 fr. Ce revenu, qui est très inférieur au minimum vital (selon le Barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale : 1'010 fr., loyer, charges et frais médicaux notamment non compris) est manifestement insuffisant pour que la recourante puisse être, compte tenu de ses seules ressources, considérée comme "financièrement indépendante" au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE. En outre, la recourante soutient à tort que son mariage a institué une nouvelle "cellule familiale" totalement indépendante de celle de ses parents. En effet, au sens de la LAE, le mariage n'est pas une circonstance qui permette d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Ces dernières, non remplies en l'occurrence, sont les seules déterminantes pour conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Cette approche a été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans (voir arrêts BO 2001/0154 du 26 août 2002 et BO 2002/0014 du 8 mai 2002). Peu importe par conséquent que, sur d'autres plans, notamment dans le cadre de l'application des lois fiscales, la recourante puisse être considérée comme indépendante de sa mère. C'est donc à juste titre que, en se basant sur les seuls critères de la LAE, l'office a considéré la recourante comme financièrement dépendante et a tenu compte des moyens financiers dont dispose sa mère.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'office confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 décembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 20 avril 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.