CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________ -Y.________, à Z.________
contre
la décision de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage du 16 janvier 2004 (refus d’octroyer une bourse d’études)
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ -Y.________, née le 24 décembre 1984, a entrepris un apprentissage d’employée de bureau le 29 août 2002, pour une durée de 2 ans. Elle a vécu jusqu’à très récemment avec son père, et n’entretient aucune relation avec sa mère qui vit au Zaïre et dont elle n’a pas eu de nouvelles depuis des années.
B. Par décision du 5 décembre 2002, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) lui a octroyé une bourse de 4'350 francs pour sa première année d’apprentissage, soit pour la période du 18 octobre 2002 au 28 août 2003.
C. Par décision du 16 janvier 2004, l’office a rejeté la demande de bourse déposée pour la deuxième année d’apprentissage, au motif que la capacité financière de la famille de l’intéressée dépassait les normes fixées par le barème.
A. X.________ -Y.________ a recouru contre cette décision le 9 février 2004. En bref, elle expose qu’elle a vécu jusqu’en janvier 2004 avec son père et sa compagne ainsi que deux des enfants de celle-ci dans un appartement de 4 pièces, que la cohabitation de 5 personnes dans cet espace exigu a généré des conflits et une situation familiale tendue, spécialement avec sa belle-mère, qui l’ont conduite à chercher un logement indépendant. Elle vit depuis le 1er février 2004 en colocation avec son ami dans un appartement de 1 pièce et demi. Elle invoque en outre le fait que son père doit verser une pension alimentaire à son ex-épouse, et qu’il n’est pas en mesure de l’aider financièrement. Dans ces circonstances, elle conclut à ce que l’office tienne compte dans son calcul de ses charges réelles et prenne en considération le montant de sa part de loyer et ses frais de nourriture.
L’office a répondu le 12 mars 2004 en détaillant les motifs et calculs l’ayant amené au refus de la bourse sollicitée. Il conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
A. X.________ -Y.________ a déposé des observations complémentaires les 1er avril et 15 juin 2004, dont il ressort que son père a déménagé le 1er avril 2004 et qu’il occupe désormais seul un nouvel appartement. Elle indique toutefois qu’à bientôt 20 ans, il n’est pas question qu’elle retourne vivre avec lui. Elle produit en outre une série de pièces tendant à établir que son père verse mensuellement une pension alimentaire de fr. 650 à son ex-épouse par prélèvement direct sur son salaire, et que de ce fait il lui est impossible de contribuer à son entretien au-delà des allocations familiales d'un montant de fr. 210 qu'il lui verse chaque mois.
Aucune avance de frais n’a été requise.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 - septembre 1973, p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été consacrée par la révision du Code civil du 25 juin 1976.
a) Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant.
En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Ella a été voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas compétent pour en modifier les termes.
Ainsi, au plan des conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui sont réputés financièrement indépendants.
b) Dans le cas présent, la recourante ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. Dès lors, en application de l’art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assurer ses frais de formation et d’entretien. Dans le cas présent, il est établi que la mère de la recourante vit au Zaïre et n’a plus de contact avec elle depuis de nombreuses années. C’est donc à juste titre que l’office a pris en compte les seules ressources financières du père de la recourante, puisque de fait il se trouve seul à devoir subvenir aux besoins de sa fille.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
a) Il convient en premier lieu d’arrêter les ressources du père de la recourante. Pour ce faire, l’art. 16 LAE se réfère au revenu net admis par la commission d’impôt. Ce revenu est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation (en l’occurrence la déclaration d’impôt 2001-2002bis) offre à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
b) Dans le cas d’espèce, l’office a tenu compte du revenu net du père de la recourante selon copie de la déclaration d’impôt 2001/2002 bis, soit fr. 46'747. Ce montant est toutefois contesté par la recourante, qui fait valoir qu’il ne tient pas compte du fait que son père verse une pension alimentaire de fr. 650 par mois à son ex-épouse.
En l'occurrence, il ressort du jugement de divorce prononcé le 9 février 1998 que B. X.________ est redevable d’une contribution d’entretien de fr. 650 par mois en faveur de son ex-épouse, et que ce montant doit être prélevé sur son salaire par son employeur et reversé directement entre les mains de la bénéficiaire. Le tribunal a pu vérifier que cette contribution apparaît distinctement sur les dernières fiches de salaire de B. X.________ avant le dépôt de la demande de bourse. Il convient par conséquent d'en tenir compte, quand bien même cette contribution ne figure pas dans la dernière déclaration d'impôt du père de la recourante, alors même qu’elle était mentionnée dans la déclaration 2001/2002 pour un montant de 7'800 fr.
4. La recourante prétend que l’office aurait dû tenir compte de ses charges réelles pour calculer son droit à une bourse, et plus particulièrement du paiement de son loyer et de ses frais de nourriture.
a) aa) Aux termes de l’art. 18 LAE, les « charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ». En fait, depuis la modification du règlement d’application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l’art. 8 al. 2 RAE. Elles « correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille pour l’alimentation, le loyer, les services industriels, l’équipement, le ménage, l’habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s’élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
bb) De fait, le forfait prévu pour les charges normales tient déjà compte des frais de nourriture et de loyer en fonction du nombre de personnes composant la famille (art. 8 la. 2 RAE). A cet égard, le fait que la recourante ait choisi de vivre séparée de son père, et que ses charges réelles soient ainsi plus importantes qu’elles ne l’étaient lors de sa première année d’apprentissage n’est pas déterminant, puisqu’elle reste financièrement dépendante de lui pour ce qui est de son droit à une bourse. C’est donc à juste titre que l’office a suivi le barème et arrêté le montant des charges à 3'300 fr. (2'500 + 800).
b) Reste à examiner si les frais de logement peuvent être pris en considération dans le calcul du coût des études (art. 19 let.d LAE). En principe, la prise en compte d’un logement indépendant ne se justifie que si la distance ente le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien (v. notamment arrêt BO 2000/0068 du 27 septembre 2000 et la jurisprudence citée). Le tribunal a cependant admis à quelques reprises, à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifiaient un éloignement des enfants du domicile parental, et en subordonnant l’application de cette exception à des preuves strictes comme un suivi médical ou l’intervention des services sociaux (cf. arrêts TA BO 2000/0068 du 27 septembre 2000, BO 2002/0151 du 4 juin 2003). Il a par contre précisé que l’exiguïté de l’appartement familial n’était pas en soi un motif suffisant pour empêcher un requérant de mener à bien ses études (arrêts TA BO 99/0133 du 24 mai 2000, BO 2000/0068 du 27 septembre 2000).
Dans le cas d’espèce, la recourante ne prétend pas que ses relations avec son père sont à ce point insupportables que la vie en commun n’est plus possible Elle invoque plutôt un besoin d’indépendance, et fait valoir qu’à bientôt 20 ans, elle n’entend pas revenir vivre avec son père qui mène sa vie de son côté. Dès lors, si on peut comprendre le désir de la recourante de vivre de façon indépendante, l’occupation d’un logement séparé n’apparaît toutefois pas nécessaire à la poursuite de son apprentissage. En conséquence, il ne se justifie pas d’en tenir compte dans le calcul de ses frais d’études.
5. Il résulte de ce qui précède que le revenu du père de la recourante pris en considération pour le calcul de la bourse ne correspond pas à la réalité. Il convient par conséquent d'admettre le recours et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul tenant compte de la capacité financière réelle du père de la recourante. Dans ce cadre, il conviendra de prendre en compte cas échéant le montant des allocations familiales qui, d'après la recourante, sont actuellement versées. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage du 16 janvier 2004 est annulée.
III. Le dossier est retourné à l’Office des bourses d’études et d’apprentissage pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.