CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 2004
sur le recours interjeté par A.X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision du 29 janvier 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi de la bourse d'études requise.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. A.X.________, né le 23 juillet 1982, a entrepris dès octobre 2003 des études en sciences du sport à la Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Outre A. X.________, les époux B. et C. X.________-Y.________ont trois enfants, D. X.________, née en 1979, E. X.________, né en 1980, F. X.________, née en 1995. L'aînée, financièrement indépendante, effectue un stage agricole et bénéficie d'une bourse; les deux autres, tout comme A. X.________, sont également à la charge de leurs parents.
B. En date du 29 octobre 2003, A.X.________ a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études. Il a produit à cet effet une copie de la déclaration d'impôt de ses parents, relative à la période de taxation 2001-2002bis, dont on extrait, s'agissant de l'année de calcul 2002, les éléments suivants:
Revenu brut total |
Déductions |
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Revenu net après déduction |
26'974 |
Assurances |
7'200 |
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Gains accessoires |
2'957 |
Intérêts capitaux |
60 |
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Gain épouse |
40'080 |
Prévoyance professionnelle |
1'754 |
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Revenu brut fortune immo. |
233'194 |
Dépenses prof. Salariés |
9'520 |
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Valeur locative dom. principal |
10'580 |
Double activité conjoint |
1'500 |
|
Revenu titres |
60 |
Intérêts des dettes |
128'937 |
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Total revenus |
313'845 |
Frais entretien immeubles |
54'116 |
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Total déductions |
203'087 |
Les époux X.________ sont propriétaires de plusieurs
biens immobiliers, à savoir le rural avec habitation qu'ils exploitent à
Z.________, une villa jumelle et un immeuble locatif, à Z.________, une
ancienne ferme et un chalet, ainsi qu'un terrain, à Château d'Oex. Ils ont
déclaré, durant la période fiscale 2001-2002bis, avoir pour 3'631'152 francs de
dettes sur ces actifs au 1er janvier 2003.
Par décision du 29 janvier 2004, l'OCBEA a toutefois refusé l'octroi de la bourse requise, estimant que la capacité financière de la famille X.________ dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière.
C. En temps utile, A.X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, en concluant à son annulation. Il a produit une copie de la taxation définitive de ses parents pour la période fiscale 2001-2002 (années de calcul 1999-2000), laquelle fait apparaître un revenu imposable annuel de 81'950 francs (soit 63'800 francs après déduction sociale) et une fortune imposable nulle (3'536'422 francs d'actif contre 3'665'115 francs de passif).
En outre, il a produit les comptes de l'exploitation agricole de son père au 31 décembre 2003, à teneur desquels le résultat du dernier exercice annuel est le suivant:
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Débit |
Crédit |
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Frais généraux |
15'641,05 |
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Travaux par tiers & loc. machines |
5'158,00 |
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Frais machines & traction |
21'568,50 |
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|
Frais bâtiments & amél. foncières |
62'283,80 |
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Fermages |
8'641,85 |
|
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Intérêts exploitation |
27'839,50 |
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|
Magasin marchandises |
|
40'030,80 |
|
Locations appart. Ancienne ferme |
|
16'200,00 |
|
PP de structure |
|
84'901,90 |
|
Sous-total |
141'132,70 |
141'132,70 |
|
PP de structure |
84'901,90 |
|
|
Cultures |
2'443,05 |
|
|
Bétail et surface fourragère |
|
60'359,10 |
|
Résultat d'exploitation |
|
26'985,80 |
|
Total |
87'344,95 |
87'344,90 |
A. X.________ se prévaut par ailleurs de la déclaration
d'impôts relative à la période de taxation 2003 (postnumerando) de ses parents,
dont il a produit une copie et dont on extrait les éléments suivants:
Revenu brut total |
Déductions |
||
|
Revenu net après déduction |
0 |
Assurances |
8'600 |
|
Gains accessoires |
17'522 |
Prévoyance professionnelle |
1'790 |
|
Gain épouse |
49'914 |
Dépenses prof. Salariés |
12'773 |
|
Revenu brut fortune immo. |
215'774 |
Intérêts des dettes |
93'934 |
|
Valeur locative dom. principal |
10'580 |
Frais entretien immeubles |
109'007 |
|
Revenu titres |
27'868 |
Perte comm. non compensée |
26'985 |
Total revenus |
321'658 |
Total des déductions |
253'089 |
Compte tenu de la déduction revendiquée pour frais de
garde (2'439 fr.), pour contribuable modeste (30'300 fr.), des frais médicaux
et dentaires (2'247 fr.), les époux X.________ ont ainsi déclaré un revenu
imposable en 2003 de 5'715 francs. En outre, ils ont déclaré une fortune
imposable négative selon le calcul suivant:
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Titres et autres placements |
2'013 |
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Exploitants du sol, animaux/matériel |
48'680 |
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Immeubles privés |
2'451'200 |
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Immeubles commerciaux |
738'250 |
|
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Dette privée |
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- 2'887'282 |
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Dette d'exploitation |
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- 693'490 |
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Total |
3'240'143 |
- 3'580'772 |
L'OCBEA, pour sa part, a conclu au rejet du recours; au
surplus, le recourant, selon lui, n'apporte aucun élément nouveau susceptible
de le conduire à modifier ses calculs. Dans sa dernière correspondance, l'OCBEA
fait observer, d'une part, que la fortune immobilière de B. X.________ pourrait
être mise à profit, d'autre part, que le revenu en nature provenant de la
consommation par la famille des biens produits sur le domaine s'ajoute aux
charges.
Considérant en droit:
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, A.X.________ a, certes, a accédé à la majorité; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel déterminant de la famille X.________, que l'autorité intimée a arrêté, à l'appui de sa décision, à 111'800 francs, soit 9'316 francs par mois. Pour le recourant, ce montant ne refléterait pas la capacité financière réelle de sa famille; il se fonde à la fois sur la décision de taxation définitive de la période 2001-2002 et sur le contenu de la déclaration 2003 postnumerando, dont il ressort que le revenu de la famille X.________ est inférieur.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est écartée de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation, mais sur le chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002bis, années de calcul 2001-2002, dont une copie a été jointe à la requête; or, celui-ci fait apparaître un revenu annuel de 110'758 francs pour les époux X.________. Le recourant invoque l'art. 10b RAE et, se fondant sur la décision de taxation définitive du 13 février 2004, soutient que ce revenu s'est modifié à la baisse. Il perd toutefois de vue que l'autorité fiscale a, certes, arrêté le revenu imposable des époux X.________ durant la période de taxation 2001-2002, mais la période de calcul étant prise durant les deux années précédentes, soit 1999-2000 (système praenumerando). Dès lors, s'agissant d'une bourse requise à compter de la rentrée universitaire 2003, cette décision de taxation, bien que la lettre de l'art. 10 al. 1 RAE eût sans doute commandé de la prendre en considération, n'apparaît pas comme déterminante.
En revanche, le recourant a produit entre-temps la déclaration de ses parents relative à la période de taxation 2003, fondée sur les éléments recueillis en 2003 (système postnumerando). Cette déclaration cerne au plus près la situation de la famille X.________, puisqu'elle a trait précisément à l'année durant laquelle l'octroi de la bourse est requis. Or, il ressort de cette déclaration que la situation de la famille X.________ s'est détériorée, puisqu'il ressort de cette dernière déclaration que son revenu annuel atteint désormais 68'569 francs. Pour l'autorité intimée cependant, il y aurait lieu de tenir compte du fait que le revenu de l'exploitation de B. X.________ est imputé du montant de 80'557 fr.85 (et non 84'901 fr.,), lequel représenterait, à teneur des comptes d'exploitation 2003 de ce dernier, la consommation de la famille. Elle perd de vue que le résultat d'exploitation fait apparaître, après récapitulatif des produits et des charges une perte de 26'985 fr.80. Aucun élément ne permet donc de s'écarter du contenu de la déclaration 2003 et celle-ci doit permettre de déterminer le revenu familial à prendre en considération in casu.
c) Comme l'autorité intimée le relève cependant, les parents du recourant possèdent une certaine fortune immobilière, évaluée, selon leur dernière déclaration, à 3'189'450 francs, actifs privés et commerciaux confondus.
aa) A cet égard, l'art. 10 al. 2 RAE dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au revenu déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème admet une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant sur la fortune nette.
bb) En l'espèce, il ressort des comptes produits par le recourant que l'actif immobilier privé est estimé au 31 décembre 2003 à 2'875'000 francs; à la même date, les engagements hypothécaires et à long et moyen terme se montaient à 2'850'702 fr.55. Ainsi, force est d'admettre que la fortune immobilière de B. X.________ est entièrement hypothéquée, de sorte qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
3. De ce qui précède, il ressort qu'avec le revenu de sa famille (68'569 francs), le recourant pouvait prétendre à l'octroi d'une bourse d'études, puisque le revenu mensuel (5'714 francs) est tout juste supérieur aux charges familiales standard selon le barème déterminé par l'art. 8 RAE (5'400 francs).
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 29 juin 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant retournée pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.
Lausanne, le 1er juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint