CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 juillet 2004

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Lausanne

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 février 2004 lui refusant une bourse.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 2 août 1981, ressortissante belge au bénéfice d'un permis C, a obtenu en 2003 un revenu total net de 14'301 fr. en travaillait chez Denner et aux Hospices cantonaux, à Lausanne. Pour l'année 2002, son père a été taxé sur un revenu net de 54'100 fr. et sa mère sur un revenu net de 23'900 francs.

                        Désirant obtenir le titre de maîtresse généraliste, A.________ a entrepris en février 2003 des études à la Haute Ecole Pédagogique (HEP), formation pour laquelle elle a demandé l'aide de l'Etat.

B.                    Le 3 février 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à A.________ une bourse aux motifs que "la capacité financière de [sa] famille dépassait les normes fixées par le Barème".

C.                    A.________ a recouru contre cette décision le 23 février 2004, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que le 1er février 2004, à la suite de différends avec son père, elle a dû prendre un appartement, dont le loyer mensuel s'élève à 345 fr., charges comprises. Elle ajoute que, malgré son emploi de caissière chez Denner, elle ne parvient pas à financer ses études.

                        Dans sa réponse du 25 mars 2004, l'office expose que A.________ ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante et que la capacité financière de son père est suffisante pour le financement de ses études. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

                        A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

                        Pendant les dix-huit mois qui précédaient le début de ses études à la HEP, A.________ a certes travaillé, mais son revenu mensuel net moyen (1'191 fr.) est insuffisant pour qu'elle puisse prétendre s'être rendue financièrement indépendante; il est en effet inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010 fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais médicaux). La recourante n'a pu subvenir à son entretien que parce qu'elle habitait chez son père. D'ailleurs, elle ne le conteste pas. Il s'ensuit que la recourante doit être considérée comme financièrement dépendante et que le calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     a) Les frais d'études de A.________ établis par l'office s'élèvent à 3'850 francs pour dix mois (écolage, inscription : 100 fr.; manuels, matériel, outils : 1'200 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

                        b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 54'100 francs (père de la recourante), soit un montant arrondi de 4'500 francs par mois.

                        On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial est de 1'200 francs par mois (4'500 - 3'300). Réparti en trois parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 9'600 francs ({[1'200: 3] x 2} x 12 ). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'850 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.                     Selon l'art. 15 al. 1 LAE, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents. Un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer.

                        En l'espèce, la recourante ne prétend toutefois pas que ses parents lui refusent le soutien financier qu'elle est en droit d'attendre d'eux, mais que des différends avec son père l'ont poussée à "s'assumer". Les relations qu'elle entretient actuellement avec celui-ci n'ont pas été dévoilés. Il n'apparaît toutefois pas que la recourante est contrainte de renoncer au soutien de son père ou de sa mère. A tout le moins n'en apporte-t-elle pas la preuve. Même en admettant que ce soit effectivement le cas, un prêt ne serait envisageable qu'après que la recourante aurait fait valoir contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v. arrêt BO 1996/0084 du 23 octobre 1996 et BO 2000/0154 du 19 juillet 2001).

6.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 février 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.