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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2004 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président. M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Lausanne |
I
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Objet |
Décision en matière d’aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 février 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 4 novembre 1982, a entrepris en 1998 un apprentissage d’employée de commerce. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) lui a alloué une bourse de 4'010 fr. pour l’année d’apprentissage 1998/1999, 2'860 fr. pour l’année 1999/2000 et 500 fr. pour l’année 2000/2001. X.________ a terminé avec succès cette formation en juin 2001.
B. Elle a sollicité une bourse d’études pour une formation d’éducatrice de la petite enfance débutant le 5 janvier 2004 à l’Institut pédagogique de Lausanne (IPGL).
Le 24 février 2004, l’office lui a refusé toute aide financière pour cette formation au motif que la capacité financière de sa famille était suffisante pour couvrir ses frais de formation.
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 1er mars 2004. Elle conclut implicitement à ce qu’une aide financière lui soit allouée.
Dans sa réponse du 8 avril 2004, l’office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La LAE tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
En l'espèce, la formation adoptée par la recourante dans le domaine de l’éducation de la petite enfance ne s'inscrit pas dans le prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir celle d’employée de commerce, essentiellement tournée vers le secrétariat. L’octroi d’une bourse doit ainsi être refusé à la recourante en application de l'art. 6 ch. 5 LAE.
3. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.".
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour sa formation d’employée de commerce. La recourante ayant déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (voir arrêt BO 1997/0073 du 17 novembre 1997).
Reste à examiner si cette aide pouvait prendre la forme d'un prêt. En l'occurrence, l'office a écarté toute intervention de sa part au motif que la capacité financière de la famille de la recourante était suffisante pour couvrir ses frais de formation. Dans sa réponse au recours, l'office a procédé à un calcul détaillé et dont il ressort que la capacité financière de la mère de la recourante lui permet d'assumer les frais de formation de de cette dernière, laquelle n'a soulevé aucun grief contre le calcul effectué par l'office. Ce calcul résiste d'ailleurs à toute critique, de sorte que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi d'un prêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 février 2004 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.