CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, à Z.________, représentée par la Fiduciaire X.________SA, 1********, à Lausanne
contre
la décision du 24 février 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), accordant à l'intéressée une bourse couvrant une période limitée à deux mois pour l'année scolaire 2003-2004.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ est née en 1979. Sa mère est décédée, alors que son père exploite un commerce d'alimentation à Z.________.
B. L'intéressée a débuté en 2002 une formation à l'Ecole suisse de tourisme, à Sierre. L'OCBEA lui a accordé une bourse à cet effet. On remarque que A. X.________ avait présenté une demande anticipée en octobre 2001, acceptée dans son principe, puis confirmée ultérieurement.
Pour l'année scolaire 2003-2004, A. X.________ a rempli sa demande en indiquant la date du 14 septembre 2003. Toutefois, dans une carte d'envoi, datée du 20 novembre suivant, elle précise avoir été dans l'impossibilité d'envoyer sa demande à l'office auparavant, pour des raisons personnelles. Elle a expliqué, dans sa correspondance du 17 mai 2004, avoir dû attendre plusieurs mois que la déclaration d'impôt de son père soit établie; la Fiduciaire X.________, dans sa lettre du 1er juin 2004, atteste d'ailleurs avoir transmis à A. X.________ et à son père leurs déclarations d''impôt 2001/2002 bis pour contrôle les 3 et 4 novembre 2003. C'est sans doute sur cette base que l'intéressée a déposé sa demande.
Au dossier figure également une attestation de l'Ecole suisse de tourisme confirmant que l'intéressée y est inscrite, à raison d'un horaire hebdomadaire de 32 heures. Toutefois, de janvier 2004 à fin décembre 2004, ce document précise que l'étudiante effectuera les stages obligatoires en entreprises (attestation du 1er janvier 2004).
Courant mars 2004, A. X.________ se trouvait en stage au Guatémala, en vue notamment d'un perfectionnement en langue espagnole. A. X.________ a ensuite été engagée comme stagiaire réalisatrice par l'Association Y.________, à Sierre, dès le 1er avril 2004; le stage doit se dérouler en deux périodes, soit du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004, puis du 1er juillet au 30 septembre 2005. Selon le contrat produit, les trois premiers mois ne sont pas rémunérés, de même que les trois derniers mois du stage; en revanche, la stagiaire perçoit un salaire mensuel brut de 1'856 fr. du quatrième au neuvième mois, soit de juillet à décembre 2004.
C. a) Par décision du 24 février 2004, l'OCBEA a alloué une bourse couvrant les mois de novembre et décembre, soit un montant de 1'450 fr. On lit ce qui suit au pied de ce document :
"(…)
PS : diminution due à l'augmentation du revenu de votre famille selon déclaration d'impôt 2001/2002 bis (revenu 2002) et demande tardive. L'office n'intervient pas pour l'année de stage.
(…)"
b) C'est cette décision que A. X.________ a contestée, par l'intermédiaire de son père, par acte du 2 mars 2004. Dans sa réponse au recours du 28 avril suivant, l'office intimé a proposé le rejet de celui-ci.
Par la suite, la recourante a complété ses moyens le 17 mai, puis le 1er juin 2004, par l'intermédiaire de la Fiduciaire X.________. Cette dernière a joint à son envoi notamment le compte de pertes et profits du commerce exploité par le père de l'intéressée, B. X.________, pour l'exercice courant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Il en ressort un bénéfice commercial net de 10'165 fr.97 (en baisse par rapport au revenu annoncé pour l'année fiscale 2002, soit 40'410 francs).
Considérant en droit:
1. a) L'article 4 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, alinéa 1 (ci-après : LAE) prévoit que toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande; l'alinéa 2 ajoute que les autorités d'application veillent à faire connaître les possibilités d'aide offertes par la LAE (voir au surplus art. 2 du Règlement d'application du 21 février 1975, cité : RAE).
L'article 2 al. 3 RAE prévoit au surplus expressément que les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer.
C'est sur cette disposition qu'est fondée la décision attaquée, en tant qu'elle refuse le soutien de l'Etat pour les mois d'études déjà effectués; on relève que les autorités d'application informent les requérants de manière appropriée en rappelant cette exigence dans le corps du formulaire de demande de bourse (ce document indique, en dessous du titre, ce qui suit : "à déposer avant le début de l'année scolaire/académique; il n'y a pas d'effet rétroactif"). Un autre formulaire, joint aux décisions d'octroi de bourse, précise la procédure de renouvellement, là encore conformément à la règle de l'art. 2 al. 3 RAE.
On retrouve des solutions similaires dans d'autres régimes sociaux (à titre d'exemple, voir art. 81e de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; cette disposition concerne les mesures relatives au marché du travail, notamment les cours de reconversion, perfectionnement et intégration); de même le Bureau de recouvrement et d'aide en matière de pensions alimentaires n'intervient que pour avancer les pensions futures, c'est à dire postérieures à la demande déposée (art. 20b de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales - LPAS). En d'autres termes, la règle de l'art. 2 al. 3 RAE n'a rien d'exorbitant et son application peut être confirmée, sous réserve d'éventuels motifs de restitution de délai.
Cependant, seuls des motifs graves sont susceptibles d'être considérés comme des empêchements justifiant une telle restitution; tel n'est pas le cas en l'espèce, même si l'on peut comprendre que l'intéressée ait été embarrassée de ne pas disposer de la déclaration d'impôt de son père suffisamment tôt; elle aurait fort bien, en effet, pu déposer sa demande sans attendre de détenir ce document.
b) La recourante a jugé approprié d'effectuer un stage au Guatémala en vue d'un perfectionnement en langue espagnole. Rien ne l'empêchait toutefois de donner sa préférence à un stage en Suisse. Par analogie avec la règle de l'art. 6 ch. 3 LAE, il convient d'exclure l'intervention de l'Etat pour un tel stage.
2. a) En revanche, rien ne permet d'exclure l'octroi d'une bourse pendant le déroulement d'un stage, accompli à titre obligatoire dans le cadre de la formation entreprise. L'affirmation de l'office, selon laquelle, en Suisse, pendant les stages, les stagiaires sont nourris, logés, blanchis et perçoivent même un salaire, n'est pas étayée et ne peut pas être tenue pour établie; on s'en tiendra à cet égard à la teneur du contrat souscrit par la recourante avec l'entreprise qui l'a engagée comme stagiaire.
b) Le stage, s'il est rémunéré, doit être analysé dans le cadre de la règle de l'art. 10a RAE. Selon cette disposition, la part du ou des salaires bruts de formation ou d'appoint, dépassant la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée (dans le même sens, voir Tribunal administratif, arrêt du 9 juillet 2003, BO 2003/0033, consid. 3, qui traitait le cas d'un stage pratique, exigé avant l'entrée formelle au sein d'une école; en tous les cas, l'accomplissement de ce stage pratique a été considéré comme compatible avec l'octroi d'une bourse).
On précisera encore que la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat évoqué ci-dessus fixe à 500 fr. par mois le montant laissé à disposition de l'étudiant.
c) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans diverses dispositions légales. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
d) Ainsi, selon le régime habituel, le revenu familial déterminant est constitué, en règle générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt. Cependant, dans la phase actuelle où le canton de Vaud connaît un changement de son système fiscal (passage de la taxation praenumerando bisannuelle à la taxation postnumerando annuelle), l'office est contraint, la plupart du temps, d'apprécier la situation financière de la famille sur la base de l'art. 10b RAE; celle-ci s'est en effet généralement modifiée depuis la dernière taxation fiscale, fondée au demeurant sur les revenus (années de calcul) des années 1999 et 2000. Tel est d'ailleurs le cas en l'espèce, l'office s'étant basé, non pas sur la dernière taxation fiscale, mais sur la déclaration d'impôt du père de la requérante. On ne voit cependant pas pour quel motif l'office s'en tiendrait à cette déclaration - qui n'a nullement été admise en l'état par l'autorité fiscale - plutôt que sur les données plus récentes, soit celles résultant des comptes de l'exercice 2002-2003, produits par la recourante en procédure de recours. Or, sur la foi de ces derniers, la requérante pourrait sans doute prétendre au bénéfice d'une bourse.
Pour le surplus, l'office devrait tenir compte du salaire réalisé dans le cadre du stage, partiellement rémunéré et accompli à Sierre (soit trois mois rémunérés sur une période de douze mois).
e) Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis; la décision attaquée sera annulée, la cause étant renvoyée à l'office intimé pour nouveaux calculs dans le sens des considérants (appréciation de la situation financière de la famille notamment sur la base des comptes 2002-2003 du commerce de B. X.________; prise en compte du salaire de la recourante durant son stage) et cas échéant décision d'octroi d'une bourse (une telle décision pouvant toutefois réserver l'hypothèse d'une taxation s'écartant des éléments annoncés dans les comptes; une révision de la bourse serait alors possible).
3. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision rendue le 24 février 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 14 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.