CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Z.________, dont le conseil est Me Alexandre Reil, avocat, à Lausanne
contre
la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 17 février 2004 lui allouant une bourses d’études de 22'800 francs pour la période du 16 février 2004 au 16 février 2005.
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, célibataire, née le 6 août 1976, a obtenu l’asile en Suisse par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 11 novembre 1999. Elle vit à Z.________ avec ses deux enfants âgés de 6 et 4 ans.
B. X.________ a entrepris en février 2002 des études à l’Ecole de soins infirmiers de Chantepierre en vue d’obtenir un diplôme niveau II en soins infirmiers. Pour ses deux premières années d’études, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci après: l'Office) lui a octroyé une bourse d’un montant de 22'800 francs. Selon les explications données par l’office dans un courrier du 24 janvier 2002 adressé à l’association vaudoise pour l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), ce montant correspond à un forfait maximum couvrant aussi bien les frais d’études que les frais d’entretien de la recourante, et comprend une allocation pour enfants.
Le 17 février 2004, l’Office a de nouveau octroyé à X.________ une bourse de 22'800 francs pour sa troisième année d’études.
C. Le seul revenu de X.________ consiste en l’allocation annuelle de 4'800 qui lui est versée par l’école de Chantepierre. Elle bénéficie également des prestations de l’aide sociale vaudoise pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. A cet effet, le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) lui a alloué une somme de 2'858 francs 85 en janvier 2004.
D. Le 29 janvier 2004, le CSIR a informé la recourante qu’il suspendait provisoirement tout versement en faveur de ses enfants jusqu’à réception de certains documents réclamés depuis décembre 2003. Cette correspondance comprenait en outre une injonction rédigée en ces termes : « Sachant que vous êtes en cours de renouvellement de votre demande de bourse auprès de l' Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, nous vous informons expressément que votre demande de bourse doit être déposée, pour vous-même et vos deux enfants ».
Par courrier du 20 février 2004, le CSIR a informé la recourante qu’elle devait déposer un recours contre la décision de l’office, « afin que la bourse d’études qui vous est accordée le soit avec les allocations complémentaires, permettant à vos deux enfants de bénéficier d’une aide financière à la hauteur des normes de l’Aide sociale vaudoise ». Il confirmait cet avis dans un courrier du 26 février 2004, indiquant que le montant de la bourse calculée à hauteur des normes de l’Aide sociale vaudoise devait comprendre :
Forfait 1 3 personnes fr. 1'880.00
Complément
Forfait 2 2 personnes fr. 190.00
Loyer fr. 1'160.00
Loyer dépassement 15% fr. 174.00
Loyer hors normes fr. 226.00
Charges fr. 110.00
Total loyer fr. 1'560.00
Total (loyer et forfaits) fr. 3'740.00
Frais divers pris en compte :
Garderie Providence, en moyenne fr. 216.00
Garderie Bienfait, en moyenne fr. 151.20
Téléréseau mensuel fr. 24.75
Baby-sitter, en moyenne fr. 503.00
Régime alimentaire fr. 175.00
Total frais fr. 1069.95
Total mensuel, en moyenne fr. 4'809.95
Dans ce même courrier, le CSIR précisait que « la reprise de notre aide financière, selon les normes de l’Aide sociale vaudoise, suite à notre décision de suspension provisoire du 29.01.2004, est conditionné au dépôt de votre recours contre la dernière décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage et à la réception d’une copie dudit recours ».
E. Le 9 mars 2004, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision de l’Office du 17 février 2004 en concluant à ce que le montant de sa bourse soit calculé sur la base de son revenu réel. Subsidiairement, elle concluait à ce que le montant nécessaire à son entretien et celui de ses enfants soit arrêté à 4'809.95 par mois conformément au calcul effectué par le CSIR. Elle demandait en outre à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Cette demande a été rejetée par décision incidente du juge instructeur le 10 mars 2004, la recourante étant au surplus dispensée de l’avance de frais.
F. L’Office a répondu le 7 mai 2004. En substance, il estime n’avoir pas à intervenir pour les enfants de la recourante, et fait valoir en outre que le montant de l’allocation qui lui serait alloué en application des normes ASV est inférieur au montant de la bourse qui lui a été octroyée. Il conclut donc au maintien de sa décision et au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La recourante fait valoir en premier lieu que le calcul de sa bourse est basé sur un montant forfaitaire maximum qui ne tient pas compte de ses frais de formation et d’entretien réels.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l’Etat pour la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle. Il découle de la jurisprudence du tribunal de céans que la limitation forfaitaire du montant des bourses, tel que prévu par le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème), est contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l’Etat doit être suffisant pour supprimer tous obstacles financiers à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d’Etat de déroger, dans ses directives, à cette disposition ainsi qu’aux règles ordinaires d’évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (voir par exemple arrêts TA BO 2002/0176, BO 2002/0071; BO 2002/0080, BO 2000/0130, BO 2000/0035).
Il convient dès lors de calculer le montant de la bourse à laquelle a droit la recourante en faisant abstraction des forfaits prévus par le barème.
b) En l’espèce, la recourante, qui a été considérée comme financièrement indépendante par l’autorité intimée (art. 12 ch. 1 et 2 LAE), ne dispose d’aucun revenu, exception faite de l’indemnité de 4'800 francs bruts par année qu’elle perçoit dans le cadre de sa formation et dont l’Office n’a pas tenu compte. Elle a donc droit à la prise en charge de l’entier de ses frais d’études, ainsi qu’à une allocation complémentaire conformément à l’art. 11a al. 2 RAE.
c) aa) L’allocation complémentaire de l’art. 11a al. 2 RAE a pour fonction de couvrir les dépenses d’entretien et de logement que le requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle est octroyée lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur la base de l’art. 8 al. 2 RAE.
bb) La fixation de l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème lorsque le requérant a une famille à charge (époux, enfants). Dans un arrêt du 11 novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que, dans cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4 décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).
Après réexamen de la question, le Tribunal administratif arrive à la conclusion que cette manière de procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se trouve dans le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée. Pour arrêter le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il convient par conséquent de revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE.
cc) Dans le cas d’espèce, les charges calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 3'900 par mois (2'500 francs pour la recourante et 700 francs pour chacun de ses enfants). Le revenu considéré étant égal à zéro (l'Office n'a pas pris en compte l'indemnité annuelle de formation de 4'800 fr. dès lors que celle-ci est inférieure à la franchise fixée en application de l'art. 10 a RAE), l’insuffisance du revenu familial est égal au montant des charges, ce qui fait un total de 46'800 francs par année, à répartir entre la recourante et ses enfants en appliquant l’art. 11 RAE par analogie (deux parts pour la recourante en formation et une part par enfant). L’insuffisance du revenu familial afférent à la recourante s’élève ainsi à 23'400 francs par année. Les frais d’études de la recourante ayant été arrêtés par l’office à 3'350 par an (montant non contesté), celle-ci a donc droit à une bourse d’un montant total de 26'750 francs (23’400+3'350).
2. La recourante prétend également que le montant de sa bourse doit être suffisant pour couvrir non seulement ses frais d’entretien, mais également ceux de ses enfants, au motif que des prestations d’aide sociale ne peuvent pas être octroyées en complément d’une bourse d’études.
a) Dans le canton de Vaud, l’allocation d’une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l’aide sociale n’ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (arrêts TA PS 2001/0098, BO 2003/0188). On en déduit que le soutien financier de l’Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l’aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études du requérant, la part des dépenses d’entretien et de logement que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. De manière constante, la jurisprudence a en effet retenu qu’une bourse d’étude tenue pour insuffisante ne pouvait pas être complétée par des prestations d’aide sociale (cf. arrêt TA BO 2003/0188, et la jurisprudence citée). Par contre, l’aide aux études et à la formation professionnelle n’a pas pour but de pourvoir à l’entretien de toute la famille. Ainsi, et de manière tout aussi constante, la jurisprudence calcule le montant de l’allocation complémentaire en se fondant sur la couverture des besoins du requérant, sans tenir compte de ceux des autres membres de sa famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241, arrêts TA BO 1998/0035, BO 1998/0180, BO 2002/0142).
Dans le cas d’espèce, le montant de la bourse allouée à la recourante doit suffire pour assurer son entretien selon les normes de la LAE. En ce qui concerne ses enfants, le minimum vital nécessaire à leur entretien doit être assuré par le biais de l’aide sociale. Il appartient au CSIR de déterminer le montant de l’aide à laquelle ont droit les enfants de la recourante, sur la base des normes ASV en vigueur.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’office du 17 février 2004 réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a droit la recourante est fixé à 26'750 francs. Au surplus, la décision attaquée est confirmée en ce sens que les frais d’entretien des enfants de la recourante doivent être pris en charge par le biais de l’aide sociale. Vu l’issue du recours, les frais son laissés à la charge de l’Etat et il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens réduits, arrêtés à 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 17 février 2004 est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a droit la recourante pour la période du 16 février 2004 au 15 février 2005 est fixé à 26'750 francs.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.