|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 16 mars 2005 |
||
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Isabelle Hofer |
||
|
|
|||
|
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
I
|
Objet |
décision en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A. X.________-Y.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 19 février 2004 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________-Y.________, née en 1965, est mariée et mère de trois enfants. Au bénéfice d'un certificat d'études secondaires et d'un diplôme de secrétaire de direction, elle a travaillé pour diverses sociétés en qualité de secrétaire de direction et de collaboratrice en matière de ressources humaines. De janvier 1998 à fin 2004, elle a exercé à mi-temps au service de l'Etat de Vaud l'activité d'auditrice auprès de requérants d'asile.
Désireuse de réorienter sa carrière, elle obtenu son immatriculation à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud dans la perspective de se voir décerner un titre de maîtresse semi-généraliste. Sa formation a commencé en août 2003 et devrait se terminer en février 2006. Après une première année d'études, durant laquelle elle a poursuivi son activité professionnelle d'auditrice, la recourante a réalisé qu'elle ne pouvait plus concilier ses études avec son activité professionnelle de sorte qu'elle s'est résolue à quitter son emploi.
B. Par demande adressée à l'office le 7 janvier 2004, A. X.________-Y.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa deuxième année d'études. L'office a répondu le 19 février 2004 par un refus, au motif que la fortune de sa mère dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.
C. C'est contre cette décision qu'A. X.________-Y.________ a recouru par acte remis à la poste le 8 mars 2004. Elle expose en substance qu'elle estime être indépendante de sa mère en tant que femme ayant exercé une activité lucrative, mariée et mère. Elle considère dès lors que sa mère n'a plus d'obligation vis-à-vis d'elle.
Dans sa réponse du 27 avril 2004, l'office a expliqué que sur la base de la fortune de la mère d'A. X.________-Y.________, arrêtée à 2'610'000 fr. selon la taxation fiscale définitive 2002, il avait procédé à une répartition entre les trois enfants de celle-ci, dont le résultat (2'610'000 fr. : 3 = 870'000 fr.) excluait l'octroi d'une bourse ou d'un prêt.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, est octroyé :
"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".
L'intention du législateur était de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Dans le cas d'espèce, la recourante qui a achevé une première formation dans le domaine du secrétariat et qui étudie actuellement à la Haute Ecole Pédagogique en vue d'obtenir un titre d'enseignante semi-généraliste, reprend bien des études en vue d'une activité différente.
b) Le soutien financier de l'Etat dépend également de conditions financières, lesquelles reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2, à savoir :
"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
Cela signifie que le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu en effet maintenir le principe de la responsabilité de la famille, ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle :
"Le projet de loi maintient donc le principe de la responsabilité première des parents. Cette reconduction dans une loi nouvelle, du régime traditionnel des bourses d'études ne procède pas d'une méconnaissance quelconque des objections que nombres d'étudiants y font et des solutions différentes proposées depuis quelques années. Elle se fonde sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, il se rendront économiquement indépendants de leur famille. Cette conception des devoirs des parents est sous-jacente aux dispositions de la loi fiscale relative aux exonérations et à celle de la loi sur les allocations familiales, qui en fait bénéficier les parents d'enfants majeurs encore en voie de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus" (BGC septembre 1973, p. 1229).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celles du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant 12 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 3ème phrase). L'article 17 LAE dispose que pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12, chiffre 2.
Toutefois, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise ainsi qu'"une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat". Cette règle repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents un avancement d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (BO 2001/0054 du 7 décembre 2001, BO 97/0077 du 28 janvier 1998). Le Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1988 présente sous forme de tableau la répartition entre une bourse et un prêt, selon l'importance de la fortune familiale.
Le barème prévoit que, pour un requérant financièrement indépendant marié, aucune aide financière - bourse ou prêt - n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritiers dépasse 500'000 francs. Le Tribunal a toutefois considéré que, si le principe de l'allocation d'une aide mixte n'est pas critiquable puisque prévue expressément par la loi, il en va différemment pour la fixation d'une limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue. Le principe, ancré à l'article 14 alinéa 2 LAE impose que, pour un requérant financièrement indépendant, l'on ne tienne pas compte de la capacité financière de ses parents, dont la fortune fait partie intégrante. Une exception à ce principe doit figurer dans la loi. Or, l'article 14 alinéa 3 LAE prévoit uniquement que "le soutien de l'Etat peut consister partiellement ou totalement en un prêt", en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt : il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de prêt (BO 00/0170 du 29 décembre 2000, BO 01/0054 du 7 décembre 2001).
c) En l'occurrence, l'office a admis à juste titre que la recourante devait être reconnue comme requérante financièrement indépendante, au sens de la LAE. Cela étant, il a fait application de l'art. 14 al. 3 LAE en prenant en compte la fortune nette de sa mère, qui ascende à 2'610'841 fr. et qui, déduction faite des dettes, est constituée d'immeubles (pour 761'750 fr.), de titres (pour 1'870'882 fr.) et d'une assurance-vie (pour 208'736 fr.). Sa mère est veuve et a trois enfants. En conséquence, il y a lieu de diviser par trois le montant de sa fortune, ce qui donne la somme de 870'000 fr. (2'610'000 fr. : 3). Ainsi, la recourante ne peut effectivement pas prétendre à une bourse. En revanche, la recourante peut prétendre à un prêt, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.
C'est en vain que la recourante fait valoir que sa mère a déjà rempli toutes ses obligations envers elle. Dans la mesure où la LAE (art. 14 al. 2 et 3 LAE; art. 7a al. 1 RAE) prend en compte la fortune des parents, indépendamment de l'existence d'une obligation d'entretien de ceux-ci au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il détermine, compte tenu de la capacité financière de la recourante, quel prêt peut lui être octroyé.
4. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais et l'avance de frais de 100 francs versée par la recourante lui sera restituée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 février 2004 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 16 mars 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.