CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision du 17 février 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi de la bourse d'études requise.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né en 1982, a entepris l'octroi d'une licence en lettres à l'Université de Z.________, à compter du 27 octobre 2003. Il est entièrement à la charge de ses parents, B. et C. X.________-Y.________, dont le divorce a été prononcé le 24 décembre 1996. B. X.________, remarié depuis lors, verse à ses deux enfants A. X.________ et D. X.________ une pension alimentaire. A. X.________ reçoit ainsi de son père 1'400 francs par mois dont 795 francs couvrent la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage à Z.________ avec un co-locataire. B. X.________, économiste de profession, est actuellement au chômage. C. X.________-Y.________, Hôtesse d'accueil, qui jusqu'à leur majorité, détenait la garde et l'autorité parentale sur A. X.________ et D. X.________ (née en 1984), a déclaré pour sa part durant la période de taxation 2001-2002bis des revenus nets de 72'709 francs (année de calcul 2001), respectivement 65'452 (2002), ainsi qu'un fortune de 13'069 francs au 1er janvier 2003. Dans le calcul de son revenu est notamment incluse la pension de 900 francs par mois que B. X.________ s'est engagé à lui payer jusqu'à fin 2006.
B. En date du 15 octobre 2003, A. X.________ a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études. Par décision du 17 février 2004, celle-ci lui a toutefois été refusée.
C. Par courrier daté du 9 mars 2004, mais confié à la poste le 12 du même mois, A. X.________ a déféré la décision négative de l'OCBEA au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.
L'OCBEA, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A. X.________ a produit une copie de la déclaration 2003 postnumerando de sa mère C. X.________-Y.________, dont il ressort que cette dernière a déclaré un revenu imposable de 58'286 francs, avant déductions sociales pour logement et autres. En outre, il rappelle que sa sœur D. X.________ accomplit actuellement un stage obligatoire d'éducatrice à la Fondation Aigues-Vertes, à Bernex/GE, ce jusqu'au 30 juin 2004 et souhaite entrer en HES; cette dernière réalise cependant un salaire mensuel de 1'476 fr.65.
L'OCBEA a, ce nonobstant, maintenu ses conclusions en rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La question de la recevabilité du présent pourvoi se pose; on admettra cependant, dans le doute, qu'il a bien été formé en temps utile.
2. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, A. X.________ a, certes, a accédé à la majorité; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
3. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel familial à prendre en considération, que l'autorité intimée a arrêté, à l'appui de sa décision, à 72'800 francs, soit 6'066 francs par mois. Pour le recourant, ce montant ne refléterait pas la capacité financière réelle de sa famille; il se fonde sur la déclaration 2003 postnumerando de sa mère C. X.________-Y.________, dont il ressort que le revenu familial est inférieur. Il conteste en outre, mais à tort, le calcul des charges de la famille, arrêtées par l'autorité intimée à 4'100 francs par mois, ce en conformité avec la règle prescrite à l'art. 8 al. 2 RAE.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est écartée de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation, mais sur le revenu imposable déclaré durant la période de taxation 2001-2002bis, années de calcul 2001-2002, dont une copie a été jointe à la requête, soit 72'800 francs, année de calcul 2001 (et non 2002 comme indiqué dans la réponse), ce qui n'est guère cohérent. Le recourant invoque l'art. 10b RAE et, se fondant sur la déclaration 2003 postnumerando, soutient que ce revenu s'est modifié à la baisse. Sans doute, cette déclaration cerne au plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année durant laquelle l'octroi de la bourse est requis. On pourrait retirer de ce cette déclaration que la situation de C. X.________ et de ses enfants s'est effectivement déteriorée, puisqu'il en ressort que son revenu annuel imposable a diminué de 14'423 francs entre 2001 et 2003 et de 7'166 francs entre 2002 et 2003. En outre, la décision attaquée est critiquable en ce qu'elle a omis de prendre en considération, comme le recourant l'explique, une part supplémentaire pour D. X.________ qui, elle également, est en formation; le total des parts selon l'art. 11 RAE se monte ainsi à cinq.
cc) Il n'est pas certain toutefois que ces deux constatations conduisent à l'admission du recours. En réalité, le revenu familial ne s'est pas détérioré; dès lors que A. X.________ et D. X.________ sont devenus majeurs en 2000 et en 2002, leur mère a cessé de déclarer les pensions perçues pour eux durant les années de calcul où ils ont atteint leur majorité. Dès lors, si l'on prend en considération le revenu 2003, soit 58'286 francs, montant auquel on ajoute, conformément à l'art. 10b al. 3 RAE, les contributions d'entretien versées par B. X.________ au recourant et à sa sœur durant leur période de formation (art. 277 al. 2 CC), 33'600 francs par an, soit 2 x 1'400 francs par mois, il appert que le revenu familial déterminant dans le cas d'espèce se monte à 91'886 francs (7'657 fr. par mois), contre 72'800 francs dans la décision attaquée, ceci sans tenir compte de l'excédent du salaire perçu par D. X.________ durant son stage (soit 976 fr. 65 durant six mois). A tout le moins, l'excédent de revenu dont dispose la famille X.________ est ainsi de 3'557 francs par mois (7'657 - 4'100). Réparti en cinq parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 14'228 francs ({[3'557 : 5] x 2} x 10 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût annuel de ses études (5'520 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du 17 février 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt de 100 (cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint