CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours formé par A. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision du 17 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui refusant une bourse d'études pour la formation entreprise en Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________-Y.________, née en 1977, est séparée.
Elle a suivi, dès l'année scolaire 1997-1998, une formation auprès du Conservatoire de Montreux. Elle a d'ailleurs bénéficié à cet effet d'une bourse pour les trois premières années de sa formation, mais non pas pour la quatrième année.
Elle a obtenu le diplôme de capacité d'enseignement pour le piano-jazz, en juillet 2001. Il s'agit d'une formation spécifique au jazz, qui ne permet pas d'enseigner en division classique.
B. a) Depuis lors, A. X.________ a enseigné comme professeur de piano indépendante, au sein de diverses écoles, notamment l'Ecole 2******** à Renens, puis 3******** à Payerne. Elle enseignait dans ce cadre sur la base d'un horaire ne dépassant pas 13 heures par semaine, pour une rémunération de 1'700 fr. par mois environ. L'intéressée remarque que le statut indépendant qui lui était imposé l'a exclue de l'octroi de prestations sociales et notamment du droit aux indemnités de chômage.
Elle indique avoir fait de nombreuses recherches en vue d'obtenir un poste de professeur avec statut salarié, mais sans succès. Le marché étant étroit dans le domaine de l'enseignement du jazz, elle a donc décidé de compléter sa formation, dans le domaine de l'enseignement de la musique classique, de manière à disposer d'une meilleure situation professionnelle; plus précisément, elle s'est orientée vers l'obtention d'un diplôme d'enseignement des branches théoriques de la musique classique.
Elle indique s'être renseignée au Conservatoire de Lausanne où elle aurait dû se présenter à un examen d'entrée puis suivre un enseignement durant quatre ans, au moins. Par ailleurs, le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds a admis de prendre en compte sa formation précédente en piano-jazz, de sorte que sa formation complémentaire pourrait être effectuée en deux ans.
C. a) A. X.________ a déposé une demande de bourse le 12 septembre 2003, en vue de suivre la formation précitée auprès du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
b) Par décision du 28 janvier 2004, l'OCBEA a refusé cette demande en traitant l'intéressée comme étant financièrement dépendante de sa famille et en relevant que la situation financière de cette dernière dépassait les normes fixées, de sorte qu'elle était censée pouvoir assumer les frais de formation de la requérante.
c) A lire le dossier, A. X.________ est passée à l'office le 2 mars 2004, en indiquant avoir reçu la décision contestée le 27 février seulement; elle a confirmé ce point dans une lettre datée du 18 mars et confiée à la poste le 20 mars 2004.
d) Dans l'intervalle, soit le 17 mars, l'office a rendu une nouvelle décision sur une autre base, réitérant néanmoins son refus; la décision évoque désormais l'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE). La même décision indique en outre qu'un prêt est possible, sur demande à l'office, pour un montant maximum de 33'600 fr., ce pour la durée de sa formation au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
D. C'est à l'encontre de cette décision que A. X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte du 2 avril, confié cependant à l'Office postal le 5 du même mois, soit en temps utile.
Dans sa réponse au recours, l'office propose le rejet de celui-ci.
La recourante a complété ses moyens le 1er juin 2004.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.
b) En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que la recourante dispose d'ores et déjà d'un diplôme délivré par le Conservatoire de Montreux, certes pour l'enseignement du piano-jazz; le titre que cherche à obtenir l'intéressée est également un diplôme que pourrait lui délivrer le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds, soit un diplôme d'enseignement des branches théoriques (musique classique). Dans la mesure où les deux titres convoités par la recourante sont de même niveau, l'art. 6 ch. 5 LAE ne permet pas l'octroi d'une bourse (voir également à ce sujet art. 5 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE - ci-après : RAE - lequel pose ce principe de manière expresse s'agissant de deux titres universitaires de même niveau).
2. a) La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première formation.
b) Dans le cas d'espèce, la recourante a déjà obtenu une bourse pour le financement de sa première formation auprès du Conservatoire de Montreux, de sorte qu'elle ne peut prétendre, en principe, à l'octroi d'une bourse. L'intéressée fait cependant valoir que les écoles de musique qui l'ont engagée ne lui ont jamais accordé le statut de salariée, ce qui l'a privée de la possibilité d'obtenir des indemnités de l'assurance-chômage. Elle n'a donc pas "épuisé son droit aux indemnités de chômage", puisqu'elle n'a jamais eu un tel droit. Selon la lettre de cette disposition, l'exception prévue par le chiffre 6 al. 2, in fine LAE ne trouverait pas application à son cas; on peut toutefois retenir qu'elle soit admise aussi dans l'hypothèse de la personne dont le statut d'indépendant l'a exclue du bénéfice de l'assurance-chômage (on trouve une assimilation à l'art 27 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs - ci-après : LEAC - entre les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage, cela pour l'octroi du revenu minimum de réinsertion). Une telle assimilation devrait en effet être admise au même titre dans le régime du RMR et dans celui des bourses, à tout le moins dans un cas où, comme en l'espèce, la requérante a occupé des emplois dont la qualification d' "indépendants" apparaît a posteriori discutable.
3. a) On peut se demander également si la recourante peut être mise au bénéfice de l'art. 6 ch. 7 LAE, introduit par la révision législative du 10 novembre 1997 et prévoyant l'aide financière de l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers".
L'exposé des motifs et projet de loi du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise que l'aide financière à fonds perdu pour une formation différente de celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. Tout indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après :LACI), la notion de reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1 LACI. Dans ce cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les connaissances acquises dans son métier de base, en les complétant dans une formation complémentaire (pour un exemple, v. TA arrêt PS 1997/0341 du 16 décembre 1998).
b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas certain que la conjoncture économique défavorable soit à l'origine des difficultés rencontrées par la recourante pour trouver un emploi salarié; il semble plutôt que ce soit la structure du marché - trop étroit en l'occurrence pour les enseignants dans le domaine du jazz - qui y fasse obstacle. La recourante ne remplirait donc pas les conditions d'application de l'art. 6 ch. 7 LAE pris à la lettre; vu la solution retenue ci-dessus, (consid. 2), on laissera ouverte la question de savoir si cette disposition doit ou non recevoir une interprétation moins restrictive.
4. Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA), le dossier étant renvoyé à l'OCBEA pour l'octroi d'une bourse.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, le dossier étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 15 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.