CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, à Z.________
contre
la décision du 17 mars 2004 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office), lui refusant une bourse d’études.
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay , assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 15 mars 1978, habite avec sa mère à Z.________. Ses parents sont divorcés. Il ressort du dossier que son père est à la retraite et habite à Pully.
B. Le 31 juillet 2002, A. X.________ a entrepris des études à l’Ecole hôtelière de Lausanne, en vue d’obtenir un diplôme HES en hôtellerie. Le 11 avril 2003, l’office lui a octroyé une bourse d’un montant de 6'450 francs pour la période du 27 janvier au 19 décembre 2003.
Le 9 février 2004, A. X.________ requérait à nouveau l’octroi d’une bourse pour la période du 6 février au 15 juin 2004. L’office refusait le 17 mars 2004, au motif que la capacité financière de sa famille était suffisante pour prendre en charge ses frais d’études.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision le 5 avril 2004. A l’appui de son recours, il fait valoir que sa mère est au chômage depuis le 1er avril 2004, et que la capacité financière prise en considération par l’office ne correspond de ce fait pas à la réalité.
L’office a répondu le 27 mai 2004. En procédant à un nouveau calcul du revenu de la mère du recourant fondé sur le montant de ses indemnités de chômage, il concluait que la capacité financière demeurait supérieure aux normes et qu’en l’occurrence, le refus de bourse était justifié.
Le 18 juin 2004, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il reprenait les calculs effectués par l’office, en contestant implicitement le montant de l’indemnité de chômage retenu. Il arrivait à la conclusion qu’en application des dispositions légales, il avait droit à l’octroi d’une bourse. En outre, il faisait valoir que le loyer de l’appartement où il vivait avec sa mère étant de 2'500 francs, le calcul des charges effectué par l’office était largement au-dessous des charges réelles, et que sa mère ne disposait en réalité pas des montants nécessaires pour payer l’intégralité de ses études.
Le 20 août 2004, B. X.________ a finalement transmis une copie de sa déclaration d’impôt 2003, ainsi qu’une copie des décomptes de sa caisse de chômage depuis le mois de mai 2004. Le 30 août 2004, l’office a déclaré qu’il avait refait ses calculs sur la base de la déclaration d’impôt 2003 de B. X.________, et qu’il arrivait toujours à un refus.
L’avance de frais requise a été déposée en temps voulu.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
"Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe."
L'office a considéré en l'espèce que A. X.________ n'était pas financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère - en l’occurrence sa mère - disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; et le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. En l’espèce, le litige a, pour l'essentiel, trait au calcul du revenu annuel déterminant de la mère du recourant. Celui-ci fait en effet valoir que sa mère se trouvant au chômage depuis le mois d’avril 2004, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière réelle pour calculer son droit à une bourse.
a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est d’abord fondée sur le revenu net fourni par la commission d’impôt en janvier 2004 pour rendre sa décision. Dans sa réponse au recours, le 27 mai 2004, elle a ensuite indiqué avoir refait le calcul pour tenir compte de la nouvelle situation de la mère du recourant, en prenant comme base les éléments fournis par celle-ci en date du 18 mai, c’est-à-dire son décompte de chômage pour le mois d’avril 2004 selon les pièces produites au dossier. La mère du recourant ayant finalement produit sa déclaration fiscale 2003, l’office a procédé à un ultime calcul sur cette base, en indiquant dans son courrier du 30 août 2004 qu’elle arrivait toujours à un refus.
L’office ayant procédé à trois évaluations différentes du revenu à prendre en considération, il importe de définir la méthode de calcul correcte en regard de l’art. 10b REAC.
Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser que le mode de calcul du revenu net du ménage basé sur un revenu annualisé découlant des indemnités de l'assurance-chômage, en faisant abstraction du salaire réalisé avant la survenance du chômage, apparaissait conforme à l’art. 10b RAE (cf. arrêt TA du 8 avril 2004 BO 2004/0004). En l’espèce, les documents fiscaux disponibles portent sur des périodes antérieures au mois de janvier 2004, et ne correspondent plus à la situation réelle de la mère du recourant pour la période concernée par la demande de bourse, qui couvre les mois de février à juin 2004. Il semble ainsi que le mode de calcul pertinent est celui retenu par l’office dans sa réponse du 27 mai 2004, basé sur les indemnités de chômage de la mère du recourant. Toutefois, le montant retenu, de 74'300 francs, apparaît fondé sur une indemnité de chômage de 290 francs 95, alors qu’il ressort des pièces produites au dossier que cette indemnité s’élève en réalité à 200 francs 95. Dès lors, il convient de refaire le calcul en tenant compte de l’indemnité réelle de chômage.
5. Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être admis et le dossier retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l’issue du pourvoi, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 mars 2004 de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.